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Instruction : Cass. crim., 3 mars 1998, n° 96-85.550

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1998, 96-85.550, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.550
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 mars 1998, n° 96-85.550, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Partie civile ; Plainte avec constitution ; Obligation d'informer ; Refus d'informer ; Constatations nécessaires

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE en date du 18 juin 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.550

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578347.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Obligation d'informer - Refus d'informer - Constatations nécessaires.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- DECIME Rosette, épouse GOLDERY,

6- HARDY Z..., Gérard,

7- Y... Lucien,

8- A... Pierre, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 18 juin 1996, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur leur plainte contre personne non dénommée pour abus de confiance ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;

11Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer entreprise ;

14"aux motifs que "l'action civile devant la juridiction répressive ne peut être exercée qu'accessoirement à l'action publique, ce qui suppose que la plainte soit fondée sur l'allégation de faits déterminés susceptibles d'une qualification pénale;

15qu'en l'espèce, le non respect des règles prévues par le statut du GIE, les contestations des travaux facturés et payés sur la désignation irrégulière des contrôleurs du directeur, ne peuvent en aucun cas constituer des infractions pénales" ;

16"alors que le juge d'instruction qui a reçu une plainte avec constitution de partie civile est tenu d'informer;

17qu'il lui appartient de spécifier les faits dénoncés et de les examiner sous toutes les qualifications possibles;

18qu'en se contentant d'énoncer, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, que les faits poursuivis relativement au fonctionnement, à la gestion, à l'administration d'un GIE, et à des irrégularités de facturations ne pouvaient "en aucun cas constituer des infractions pénales", la chambre d'accusation a méconnu les principes susvisés" ;

19Vu lesdits articles, ensemble les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;

20Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire sur cette plainte;

21que cette obligation ne cesse, selon l'article 86, alinéa 4, dudit Code que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Rosette Goldery, Marthe Gérard X..., Lucien Y... et Pierre B... ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour abus de confiance;

23que dans cette plainte, les parties civiles, membres d'un groupement d'intérêt économique dénommé Groupement des Entrepreneurs de Transports, dénonçaient l'absence de transparence dans la gestion de celui-ci, la méconnaissance de certaines dispositions statutaires relatives, notamment, à l'exercice des fonctions de contrôleurs techniques et le versement de sommes importantes en paiement de prestations "non justifiées";

24que les plaignants évoquaient, en particulier, le paiement de travaux réalisés au siège social du groupement par le beau-frère du président du conseil de surveillance, le versement de salaires à des membres du directoire et des dépenses engagées pour l'achat de matériel informatique;

25que le juge d'instruction, après avoir entendu les parties civiles, a, sur réquisitions conformes du parquet, rendu une ordonnance de refus d'informer ;

26Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation se prononce par les motifs exactement repris au moyen ;

27Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par un seul examen abstrait des termes de la plainte, alors que seule une information pouvait permettre d'établir si les dépenses critiquées correspondaient ou non à un détournement de fonds constitutif du délit d'abus de confiance, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;

28D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

29Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE en date du 18 juin 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

30RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;

33Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

34Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.550
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 mars 1998, n° 96-85.550, inédit

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