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Agressions sexuelles : Cass. crim., 3 mars 1998, n° 96-86.546

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1998, 96-86.546, Inédit

Mots-clés

  • Agressions sexuelles
  • Eléments constitutifs
  • Agressions sexuelles aggravées
  • Contrainte
  • Différence d'âge entre l'auteur et la victime
  • Personne ayant autorité sur la victime
  • Oncle par alliance
  • Code de procédure pénale, article 485
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.546
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mars 1998, n° 96-86.546, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Agressions sexuelles ; Eléments constitutifs ; Agressions sexuelles aggravées ; Contrainte ; Différence d'âge entre l'auteur et la victime ; Personne ayant autorité sur la victime ; Oncle par alliance

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.546

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579320.

Titrage officiel

AGRESSIONS SEXUELLES - Eléments constitutifs - Agressions sexuelles aggravées - Contrainte - Différence d'âge entre l'auteur et la victime - Personne ayant autorité sur la victime - Oncle par alliance.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 10 décembre 1996, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'à la privation des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

9Attendu que, pour déclarer André X... coupable d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur une fillette, alors âgée de sept ans, régulièrement confiée à sa garde, la cour d'appel retient que l'enfant, qui ne présente pas de tendance à l'affabulation, a porté contre le prévenu des accusations d'attouchements sexuels décrits de manière constante et circonstanciée, que ne peuvent contrecarrer, ni les déclarations contradictoires et imprécises de l'intéressé, au demeurant partiellement démenties par son épouse, ni les examens gynécologiques pratiqués sur la victime;

10que les juges ajoutent que la contrainte s'est manifestée en l'espèce par la différence d'âge entre l'adulte et l'enfant et l'autorité naturelle exercée par le premier sur la seconde, dont il est l'oncle par alliance ;

11Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et procédant d'une appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;

17Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

18Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.546
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mars 1998, n° 96-86.546, inédit

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