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Cassation : Cass. crim., 3 mars 1998, n° 97-81.628

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1998, 97-81.628, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.628
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mars 1998, n° 97-81.628, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Signature ; Signature du demandeur ; Nécessité ; Signature d'un avocat muni d'un pouvoir spécial ; Recevabilité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.628

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582311.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Nécessité - Signature d'un avocat muni d'un pouvoir spécial - Recevabilité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- GALLEY Komlavi, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 3 février 1997, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction du territoire français pendant 5 ans ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur, mais celle d'un avocat au barreau de Paris ;

8Attendu qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

9Qu'en effet, si les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale autorisent le demandeur en cassation condamné pénalement à déposer un mémoire contenant ses moyens, le premier de ces textes exige la signature du demandeur lui-même et qu'il n'importe que la personne ayant déposé et signé le mémoire soit munie d'un pouvoir spécial ;

10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

11REJETTE le pourvoi ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;

14Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

15Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.628
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mars 1998, n° 97-81.628, inédit

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