Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(sur les 2e et 3e moyens réunis) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 3 mars 1999, n° 98-81.472

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1999, 98-81.472, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.472
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mars 1999, n° 98-81.472, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur les 2e et 3e moyens réunis) CIRCULATION ROUTIERE ; Immatriculation ; Plaques minéralogiques ; Immatriculation non conforme aux prescriptions réglementaires ; Infraction à l'article R239 du code de la route

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.472

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578605.

Titrage officiel

(sur les 2e et 3e moyens réunis) CIRCULATION ROUTIERE - Immatriculation - Plaques minéralogiques - Immatriculation non conforme aux prescriptions réglementaires - Infraction à l'article R239 du code de la route.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Philippe,

5contre le jugement n° 330 du tribunal de police de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, en date du 24 novembre 1997, qui, pour infractions à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 2 amendes de 250 francs chacune ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

7M. Gomez président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. Cotte ;

9Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

10Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

11Vu le mémoire personnel produit ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;

13Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées, que, devant le tribunal de police, le prévenu ait invoqué la nullité de la citation ;

14D'où il suit que le moyen, qui soulève pour la première fois cette exception de procédure, est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la "référence aux articles R. 102 et R. 239 du Code de la route" ;

16Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ;

17Les moyens étant réunis ;

18Attendu que Philippe X... est poursuivi, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 23 juillet 1997, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ;

19Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le tribunal relève que la plaque d'immatriculation de son automobile, à fond rétroréfléchissant autre que jaune à l'arrière, comporte, en outre, des signes ou symboles interdits et susceptibles de créer une confusion avec les signes officiels admis ;

20Attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal a fait l'exacte application de la loi ;

21Qu'en effet, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 1er juillet 1996, il est interdit d'apposer, sur les véhicules automobiles ou remorqués, des plaques ou inscriptions susceptibles de créer une quelconque confusion avec les plaques d'immatriculation ou les signes distinctifs de nationalité, seule étant autorisée par l'article 2 de ce règlement l'incorporation dans la plaque du symbole européen complété par la lettre F, dans les conditions qu'il prévoit ;

22Que, par ailleurs, selon l'article 3, le numéro d'immatriculation des véhicules immatriculés en série normale doit être reproduit sur chaque plaque en caractères noirs non rétroréfléchissants sur fond rétroréfléchissant blanc vers l'avant et jaune vers l'arrière ;

23Qu'enfin, l'article R. 239 du Code de la route réprime non seulement les infractions aux règles concernant les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation, mais également celles relatives à l'inobservation des dispositions sur les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R. 238 dudit Code ;

24D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

25Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.472
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mars 1999, n° 98-81.472, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1999