Cassation : Cass. crim., 3 mars 1999, n° 98-81.614
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1999, 98-81.614, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Arrêts
- Pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises rejetant une demande de mise en liberté
- Arrêt de condamnation postérieure
- Non-lieu à statuer
- Code de procédure pénale, article 606
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Non lieu à statuer
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.614
- Solution
- Non lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 3 mars 1999, n° 98-81.614, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Arrêts ; Pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises rejetant une demande de mise en liberté ; Arrêt de condamnation postérieure ; Non-lieu à statuer
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non lieu à statuer
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.614
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578160.
Titrage officiel
CASSATION - Arrêts - Pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises rejetant une demande de mise en liberté - Arrêt de condamnation postérieure - Non-lieu à statuer.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 606 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- BLED Marc,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 9 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
7Vu le mémoire produit ;
8Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que mis en accusation pour meurtre, Marc X... s'est pourvu en cassation le 12 décembre 1997 contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 9 décembre 1997, qui a rejeté la demande de mise en liberté formée sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ;
10Mais attendu que, par arrêt de la cour d'assises, en date du 3 avril 1998, devenu définitif, Marc X... a été condamné, pour les faits rappelés ci-dessus, à 10 ans d'emprisonnement ;
11D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
12Par ces motifs,
13DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
16Avocat général : M. Di Guardia ;
17Greffier de chambre : Mme Daudé ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale