Avocat : Cass. crim., 3 mars 2026, n° 25-85.994
Mots-clés
- Avocat
- Secret professionnel
- Perquisition effectuée dans son cabinet
- Saisie de documents
- Documents relevant de l'exercice des droits de la défense
- Sanction
- Nullité
- Applications diverses
- Code de procédure pénale, article 1971
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 31
- Code de procédure pénale, article 56-1
- Code de procédure pénale, article 71-1130
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-85.994
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00244 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 mars 2026, n° 25-85.994, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Avocat ; Secret professionnel ; Perquisition effectuée dans son cabinet ; Saisie de documents ; Documents relevant de l'exercice des droits de la défense ; Sanction ; Nullité ; Applications diverses
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, préliminaire et 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale que sont notamment insaisissables les documents afférents à la consultation d'un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 18 avril 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 1971
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 31
- Code de procédure pénale, article 56-1
- Code de procédure pénale, article 71-1130
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-85.994
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00244
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69a691fecdc6046d475533c3.
Titrage officiel
avocat
secret professionnel
perquisition effectuée dans son cabinet
saisie de documents
documents relevant de l'exercice des droits de la défense
sanction
nullité
applications diverses
Sommaire officiel
Il résulte des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, préliminaire et 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale que sont notamment insaisissables les documents afférents à la consultation d'un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil.
En conséquence, ne justifie pas sa décision la chambre de l'instruction qui refuse d'annuler la saisie d'un document susceptible de se rapporter à la consultation par téléphone d'un avocat sur des faits objet d'une poursuite pénale, par une personne ayant eu des relations commerciales avec la personne mise en examen, peu important que l'échange retranscrit n'ait pas tendu à la mise au point d'une défense ou que, ultérieurement, au moment de son interpellation, elle n'ait pas fait le choix du même avocat pour l'assister
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1971
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 31 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 56-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 71-1130
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° P 25-85.994 F-B
2N° 00244
3RB5
43 MARS 2026
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 3 MARS 2026
13M. [J] [U] et les sociétés [1], [2] et [3] devenue [4] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 18 avril 2025, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de complicité d'escroquerie aggravée et recels, a prononcé sur leur requête en annulation de pièces de la procédure.
14Par ordonnance du 13 octobre 2025, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [J] [U] et des sociétés [1], [2] et [3] devenue [4], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
202. Le 21 décembre 2022, un pharmacien, soupçonné d'avoir obtenu le remboursement indu de tests de dépistage de la covid-19, a été mis en examen du chef d'escroquerie.
213. Les 10 novembre 2023 et 25 juin 2024, M. [J] [U], puis les sociétés [1], [2] et [3] devenue [4] ont été mis en examen respectivement pour complicité et recel de cette escroquerie.
224. Le 28 juin 2024, les enquêteurs ont établi un procès-verbal d'exploitation d'un document découvert dans l'ordinateur de M. [U] saisi lors de la perquisition de son domicile.
235. M. [U] et les trois sociétés ont, le 23 décembre 2024, déposé une requête en annulation de la saisie du document en cause et de son procès-verbal d'exploitation.
24Examen du moyen
25Enoncé du moyen
266. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les requêtes en nullité de M. [U] et des sociétés [2], [4] et [1], alors :
27« 1°/ que le secret professionnel de l'avocat, garanti par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 56-1 du code de procédure pénale, s'oppose à ce que soit saisie et versée au dossier une note récapitulant les échanges entre le prévenu et son avocat, dès lors qu'elle relève de l'exercice des droits de la défense et est couverte par le secret avocat-client ; que, pour rejeter la requête, la chambre de l'instruction a retenu que la note ne ressemblait pas à une transcription d'une consultation d'avocat, car « aucun moyen de droit n'était envisagé » et qu'elle ne pouvait être considérée « comme une stratégie de défense », mais plutôt comme des pensées « éparses et confuses » de son auteur à la suite de la révélation des ennuis judiciaires du pharmacien palois ; qu'en statuant ainsi, tandis que la transcription d'une discussion avec un avocat relative à un dossier est couverte par le secret avocat-client alors même qu'elle ne comporte pas de stratégie de défense et prend la forme de pensées éparses, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les articles préliminaire, 56-1 et 593 du code de procédure pénale ;
282°/ que la note saisie s'intitulait « Rdv M. [W].docx » avait été rédigée le 28 décembre 2022, soit quelques jours après la mise en cause rendue publique du pharmacien palois, qu'elle commençait par le mot « M. [W] » et décrivait les risques encourus tout d'abord par le pharmacien, puis les risques de condamnation encourus par M. [U] dont les perquisitions et interrogatoires possibles pour finir par une description des arguments factuels à mettre en avant pour se défendre de la commission d'une infraction et un bref récapitulatif du déroulement de la procédure pénale à venir ; qu'en retenant que cette note ne constituait pas la transcription d'une consultation d'avocat, cependant que la chronologie de son élaboration, son contenu, l'existence de l'avocat [W], spécialisé en droit de la santé, devenu par la suite l'avocat de M. [I] [U], établissaient pourtant qu'elle constituait une pièce couverte par le secret professionnel, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les articles préliminaire, 56-1 et 593 du code de procédure pénale ;
293°/ que la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'aucun justificatif n'était fourni qu'une entrevue entre M. [J] [U] et Me [W] serait intervenue ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la note saisie qui s'intitulait « Rdv. M. [W].docx », qui avait été trouvée sur l'ordinateur portable appartenant à M. [J] [U], qui commençait par « M. [W] », qui comportait des termes juridiques inconnus d'un néophyte tels que « manoeuvres frauduleuses », « exercice illégal pharmacien » « démarchage illégal » « perquisitions » « interrogatoires » ainsi que la mention de la phase « d'instruction » se terminerait par un « avis », permettait d'établir, autant qu'il était possible de le faire, que M. [J] [U] au début de l'instruction ouverte contre le pharmacien palois avait consulté Me [W], peu important qu'il ait choisi un an plus tard un autre avocat, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale a sa décision et a violé les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et les articles préliminaire, 56-1 et 593 du code de procédure pénale. »
30Réponse de la Cour
31Vu les articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, préliminaire, 56-1, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale :
327. Selon le premier de ces textes, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
338. Selon les deux suivants, aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5 de la loi précitée ne peut être saisi et placé sous scellé.
349. Il en résulte que sont insaisissables les documents ou objets relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction, et relevant de l'exercice des droits de la défense.
3510. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
3611. Pour refuser d'annuler la saisie d'une note intitulée « Rdv M. [W] » découverte dans l'ordinateur de M. [U], et le procès-verbal d'exploitation établi subséquemment, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun justificatif d'une entrevue qui se serait tenue le 28 décembre 2022 entre celui-ci et M. [M] [W], avocat, n'est fourni pour attester de la consultation de ce professionnel à cette date, et que le fait que le document mentionne en première ligne le nom de l'avocat ne suffit pas à lui conférer la nature de compte rendu d'entretien, rien ne permettant de savoir si sa rédaction précède ou suit la consultation alléguée.
3712. Les juges ajoutent qu'il ne peut raisonnablement être soutenu que ce document constituerait un compte rendu d'entretien avec cet avocat et exposerait une stratégie de défense mise au point avec celui-ci, s'agissant d'une sorte d'énumération de faits, de ressentis divers et de possibilité d'évolution d'une procédure, sans lien les uns avec les autres comme le seraient les développements d'une stratégie de défense, et dénués de tout moyen de droit ou de défense.
3813. Ils relèvent encore que, lors de son placement en garde à vue, l'intéressé n'a pas fait le choix de cet avocat pour l'assister.
3914. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
4015. En effet, d'une part, elle ne pouvait, sans mieux s'en expliquer et alors que M. [U] faisait valoir que le document litigieux avait été créé dans son ordinateur le 28 décembre 2022, soit le jour même de l'entretien allégué, sous la désignation « rendez-vous avec M. [W] », exclure l'existence d'un tel entretien entre le requérant et M. [W], avocat, à cette date.
4116. D'autre part, le contenu du document se rapporte à un échange qui concerne les faits objet de la poursuite et le risque judiciaire susceptible d'être encouru par M. [U] et ses sociétés par suite de leurs relations commerciales avec le pharmacien mis en examen. Dès lors, s'agissant d'un document relatif à une procédure juridictionnelle, relevant de l'exercice des droits de la défense comme concernant un entretien entre une personne qui était susceptible d'être mise en cause et son avocat, il n'importe que l'échange retranscrit n'ait pas tendu à la mise au point d'une défense, ou que, ultérieurement, au moment de son interpellation, M. [U] n'ait pas fait le choix du même avocat pour l'assister dans la procédure.
4217. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
43PAR CES MOTIFS, la Cour :
44CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 18 avril 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
45RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
46ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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