Chose jugee : Cass. crim., 3 novembre 1983, n° 82-94.286
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1983, 82-94.286, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chose jugee
- Portée
- Jugement ayant rejeté une exception préjudicielle
- Code de procédure pénale, article 386
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-94.286
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 274
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 nov. 1983, n° 82-94.286, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chose jugee ; Portée ; Jugement ayant rejeté une exception préjudicielle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un prévenu qui n'a pas relevé appel d'une décision ayant rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article 177 du Traité de Rome, à ce que la Cour de Justice des communautés européennes soit saisie en vue de l'interprétation des dispositions dudit traité concernant la liberté des prestations de service à l'intérieur de la communauté, ne saurait soumettre à nouveau cette question à la juridiction du second degré à l'occasion de l'appel d'un jugement sur le fond rendu ultérieurement dans la même affaire.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 274
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-94.286
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060921.
Titrage officiel
CHOSE JUGEE - Portée - Jugement ayant rejeté une exception préjudicielle.
Références de titrage : * CHOSE JUGEE - Décisions susceptibles - Jugement ayant rejeté une exception préjudicielle.
Sommaire officiel
Un prévenu qui n'a pas relevé appel d'une décision ayant rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article 177 du Traité de Rome, à ce que la Cour de Justice des communautés européennes soit saisie en vue de l'interprétation des dispositions dudit traité concernant la liberté des prestations de service à l'intérieur de la communauté, ne saurait soumettre à nouveau cette question à la juridiction du second degré à l'occasion de l'appel d'un jugement sur le fond rendu ultérieurement dans la même affaire.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 386 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... ALAIN,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 3 DECEMBRE 1982 QUI, POUR EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE, L'A CONDAMNE A 25 000 FRANCS D'AMENDE, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ET ORDONNE LA PUBLICATION DE LA DECISION ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE DU 25 MARS 1957, DE L'ARTICLE 386 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 485 ET 493 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE ;
6AU MOTIF QUE, SUR L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 59 DU TRAITE DE ROME, LA DECISION DU 11 MARS 1981 AYANT REJETE L'EXCEPTION PREJUDICIELLE SOULEVEE PAR X... ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ET FAUTE PAR LE PREVENU D'AVOIR USE DE CETTE VOIE DE RECOURS, ELLE EST DEVENUE DEFINITIVE ;
7QU'ALAIN X... NE SAURAIT UTILEMENT SOULEVER A NOUVEAU CETTE EXCEPTION PREJUDICIELLE DEVANT LA COUR ;
8ALORS QUE LA DEMANDE DE RENVOI EN INTERPRETATION DU TRAITE DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DE CE TRAITE, NE CONSTITUE PAS UNE EXCEPTION PREJUDICIELLE, AU SENS DE L'ARTICLE 386 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET PEUT ETRE INVOQUEE A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE ;
9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ALAIN, POURSUIVI DU CHEF D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE, AVAIT, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE DE ROME, DEPOSE DES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES IL DEMANDAIT QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SOIT SAISIE EN VUE DE L'INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 59 DUDIT TRAITE CONCERNANT LA LIBERTE DES PRESTATIONS DE SERVICE A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;
10QU'APRES AVOIR ECARTE CES CONCLUSIONS EN RETENANT QUE LE PREVENU, DE NATIONALITE FRANCAISE, ETAIT SOUMIS A LA LEGISLATION DU PAYS SUR LE TERRITOIRE DUQUEL IL EXERCAIT SON ACTIVITE ET QU'IL NE POUVAIT SE PREVALOIR DU TEXTE INVOQUE QUI NE S'APPLIQUAIT QU'A UN RESSORTISSANT D'UN ETAT MEMBRE SOLLICITANT LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE, LE TRIBUNAL A, POUR L'EXAMEN AU FOND, RENVOYE L'AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE ;
11ATTENDU QUE LE PREVENU N'A PAS INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION ET QUE PAR JUGEMENT EN DATE DU 30 JUIN 1981, LE TRIBUNAL, SAISI A NOUVEAU, L'A DECLARE COUPABLE DU DELIT RETENU, CONDAMNE A UNE PEINE D'AMENDE, ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
12ATTENDU QUE SUR APPEL DE CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL, DANS L'ARRET ATTAQUE, A CONSTATE QUE LE JUGEMENT DU 11 MARS 1981, QUI AVAIT REJETE L'EXCEPTION PREJUDICIELLE SOULEVEE, ETAIT DEVENU DEFINITIF FAUTE D'APPEL, ET QU'EN CONSEQUENCE LE PREVENU NE SAURAIT SOULEVER UNE NOUVELLE FOIS CETTE EXCEPTION DEVANT ELLE ;
13ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS ENCOURU LES GRIEFS ALLEGUES ;
14QU'EN EFFET, AYANT RELEVE QU'UNE DECISION DES PREMIERS JUGES N'AVAIT PAS ETE FRAPPEE D'APPEL DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR LA LOI, ILS ONT A BON DROIT ESTIME QUE LA QUESTION SUR LAQUELLE LESDITS JUGES S'ETAIENT DEFINITIVEMENT PRONONCES NE POUVAIT ETRE SOUMISE A NOUVEAU A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE ;
15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
17REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale