Reglementation economique : Cass. crim., 3 novembre 1983, n° 83-90.211
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1983, 83-90.211, Publié au bulletin
Mots-clés
- Reglementation economique
- Vente sans facture
- Intention frauduleuse
- Nécessité (non)
- Responsabilité pénale
- Chef d'entreprise
- Fait personnel ou défaut de surveillance
- Cassation
- Moyen
- Moyen hors des limites fixées par le pourvoi
- Irrecevabilité
- Ancien code pénal, article 1945
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 30
- Ancien code pénal, article 45-1483
- Ancien code pénal, article 45-1484
- Ancien code pénal, article 463
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-90.211
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 279
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 nov. 1983, n° 83-90.211, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglementation economique ; Vente sans facture ; Intention frauduleuse ; Nécessité (non) ; Responsabilité pénale ; Chef d'entreprise ; Fait personnel ou défaut de surveillance ; Cassation ; Moyen ; Moyen hors des limites fixées par le pourvoi ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1945
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 30
- Ancien code pénal, article 45-1483
- Ancien code pénal, article 45-1484
- Ancien code pénal, article 463
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 45-1483
- Code de procédure pénale, article 45-1484
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 749
- Code de procédure pénale, article 750
- Code de procédure pénale, article 473
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 800
- Code de procédure pénale, article 762
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 279
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-90.211
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-14 Bulletin Criminel 1969 n. 23 p. 49 (REJET). (1) (2) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-03-14 Bulletin Criminel 1979 n. 108 p. 305 (CASSATION). (1) (2) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-09-25 Bulletin Criminel 1979 n. 225 p. 613 (REJET). (1) (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-14 Bulletin Criminel 1965 n. 274 p. 618 (REJET). (3)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060925.
Titrage officiel
1) REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente sans facture - Intention frauduleuse - Nécessité (non).
2) REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Fait personnel ou défaut de surveillance.
3) CASSATION - Moyen - Moyen hors des limites fixées par le pourvoi - Irrecevabilité.
Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Pourvoi limité - Etendue de la saisine.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Les infractions aux dispositions sur la facturation prévues par les ordonnances du 30 juin 1945 sont exclusives de la mauvaise foi, dès lors que les éléments matériels en sont établis ; aux termes de l'article 56 de la seconde de ces ordonnances, elles sont imputables au chef d'entreprise, lorsqu'il a commis lui-même les faits ou les a laissés commettre par des personnes relevant de son autorité ou de son contrôle (1).
Lorsque le pourvoi est formé par un seul prévenu et porte uniquement sur les condamnations pénales prononcées par l'arrêt attaqué, sont irrecevables les moyens présentés visant des condamnations fiscales prononcées par le même arrêt contre le même prévenu et contre la société qu'il dirigeait à l'époque des faits (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1945
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 30
- Ancien code pénal, article 45-1483
- Ancien code pénal, article 45-1484
- Ancien code pénal, article 463
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 45-1483
- Code de procédure pénale, article 45-1484
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 749
- Code de procédure pénale, article 750
- Code de procédure pénale, article 473
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 800
- Code de procédure pénale, article 762
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-14 Bulletin Criminel 1969 n. 23 p. 49 (REJET). (1) (2) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-03-14 Bulletin Criminel 1979 n. 108 p. 305 (CASSATION). (1) (2) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-09-25 Bulletin Criminel 1979 n. 225 p. 613 (REJET). (1) (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-14 Bulletin Criminel 1965 n. 274 p. 618 (REJET). (3)
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... LOUIS,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, 3E CHAMBRE, EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1982, QUI, POUR INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LA FACTURATION, L'A CONDAMNE A 20 000 F D'AMENDE ET QUI, POUR INFRACTIONS EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, L'A CONDAMNE, AINSI QUE LA SA CABANEL ET CIE, A DIVERSES SANCTIONS FISCALES ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR L'AMNISTIE :
6ATTENDU QU'IL NE SAURAIT ETRE STATUE PAR LA COUR DE CASSATION, COMME LE SOLLICITE LE DEMANDEUR, SUR L'APPLICATION EN L'ESPECE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, PORTANT AMNISTIE DES INFRACTIONS COMMISES AVANT LE 22 MAI 1981 ET PUNIES SEULEMENT D'UNE PEINE D'AMENDE ;
7QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DE LADITE LOI, UNE TELLE AMNISTIE N'EST EVENTUELLEMENT ACQUISE QU'APRES CONDAMNATION DEVENUE DEFINITIVE ;
8QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ETAT DU POURVOI ;
9SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 46 A 49 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, 1, PARAGRAPHE 5, ET 33, PARAGRAPHE 2, DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, 463 DU CODE PENAL, 485, 593, 749, 750 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DENATURATION DES PIECES, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
10EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A 20 000 F D'AMENDE APRES L'AVOIR DECLARE COUPABLE DU DELIT D'INFRACTION AUX REGLES CONCERNANT LA FACTURATION QUI LUI EST REPROCHEE ;
11AUX MOTIFS QUE LE DELIT DE DROIT COMMUN REPROCHE A X... EST SUFFISAMMENT ETABLI ;
12QU'IL N'EST, EN EFFET, PAS POSSIBLE D'ADMETTRE QUE LE PREVENU AIT PU IGNORER QUE DES INOBSERVATIONS ETAIENT HABITUELLEMENT COMMISES EN CE QUI CONCERNE LES REGLES DE LA FACTURATION, INOBSERVATIONS DONT IL ETAIT EN FAIT LE BENEFICIAIRE ;
13QUE MADAME Y..., SECRETAIRE FACTURIERE, ENTENDUE PAR LA POLICE JUDICIAIRE LE 30 MAI 1979, A RECONNU QUE LES BONS DE COMMANDE PORTAIENT ASSEZ SOUVENT LA MENTION "PROPRIETAIRE" ET QUE LES CHAUFFEURS-LIVREURS N'AURAIENT PAS ETE EN MESURE DE RETROUVER LES VERITABLES DESTINATAIRES DE LA MARCHANDISE SI X... N'AVAIT PAS PROCEDE AUPARAVANT A LA PREPARATION DE LA TOURNEE ;
14ALORS QUE D'UNE PART L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LE TEMOIGNAGE DE MADAME Y... SUR LEQUEL IL SE FONDE ET QUI NE FAISAIT ETAT QUE D'UNE SUPPOSITION DE LA PART DE CELLE-CI NE VISANT NULLEMENT X... ;
15ALORS QUE D'AUTRE PART, FAUTE D'INDIQUER EN QUOI OU COMMENT X... AURAIT PU CONNAITRE LA FICTIVITE DU NOM DES CLIENTS QUE SEULS SES REPRESENTANTS RENCONTRAIENT, ET QU'IL NE CONNAISSAIT QUE PAR L'INTERMEDIAIRE DES COMMANDES QUI LUI ETAIENT REMISES, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS CONFERE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
16ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI A DECLARE X... COUPABLE D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS SUR LA FACTURATION PREVUES PAR LES ARTICLES 46 A 48 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, DELIT PUNI PAR LES ARTICLES 1-5° ET 39-11 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU MEME JOUR, CONSTATE QUE LA SOCIETE ANONYME CABANEL ET CIE, DONT LE PREVENU ETAIT LE PRESIDENT, A PROCEDE, DU 1ER JUILLET 1964 AU 25 JANVIER 1977 ET POUR UNE SOMME TOTALE ESTIMEE A 287 513,40 F, A DES VENTES DE SPIRITUEUX ET AUTRES BOISSONS FACTUREES AU NOM D'ACHETEURS FICTIFS, DONT L'ENQUETE A REVELE QU'IL S'AGISSAIT DE DEBITANTS DE BOISSONS, RESTAURATEURS, PATISSIERS OU COMMERCANTS EN ALIMENTATION ;
17ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES DU FOND, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES, ONT CARACTERISE, EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS, LE DELIT POURSUIVI AINSI QUE, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF ERRONE MAIS SURABONDANT, LA RESPONSABILITE PENALE DU PREVENU AU REGARD DE L'ARTICLE 56 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 SUSVISEE, APPLICABLE A L'ESPECE ;
18QU'EN EFFET, LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS SUR LA FACTURATION, PREVUES ET PUNIES PAR LES ORDONNANCES DU 30 JUIN 1945 SONT EXCLUSIVES DE LA MAUVAISE FOI, DES LORS QUE LES ELEMENTS MATERIELS EN SONT ETABLIS ;
19QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 56 DE LA SECONDE DE CES ORDONNANCES, ELLES SONT IMPUTABLES AU CHEF D'ENTREPRISE, LORSQU'IL A COMMIS LUI-MEME LES FAITS OU LES A LAISSES COMMETTRE PAR DES PERSONNES RELEVANT DE SON AUTORITE OU DE SON CONTROLE ;
20QU'AINSI LE MOYEN PROPOSE NE SAURAIT QU'ETRE ECARTE ;
21SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION PROPOSES ET PRIS :
22LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1869 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
23EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE EN MATIERE D'INFRACTION FISCALE ;
24AUX MOTIFS QU'EN CE QUI CONCERNE L'INFRACTION FISCALE, LA PRESCRIPTION NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME ACQUISE CAR, EN SIGNIFIANT DANS L'ANNEE DE LA DATE DU PROCES-VERBAL UN EXPLOIT D'ASSIGNATION EN DATE DU 1ER JUIN 1978, DELIVRE A TITRE CONSERVATOIRE, L'ADMINISTRATION AVAIT SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 1805 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LADITE ASSIGNATION AYANT FAIT COURIR A PARTIR DE SA DATE LE DELAI DE PRESCRIPTION PREVU EN MATIERE CORRECTIONNELLE ;
25ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR FAISANT VALOIR QUE FAUTE D'AVOIR ETE DEPOSEE AU GREFFE OU AU PARQUET AVANT L'AUDIENCE, SELON LES REGLES DU DROIT COMMUN, L'ASSIGNATION AINSI INEFFICACE ET CADUQUE NE POUVAIT AVOIR EU POUR EFFET D'INTERROMPRE L'ACTION PUBLIQUE ;
26LE TROISIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 443, 446, 614, 1791, 1805-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 473, 485, 591, 593, 749 A 762, 800 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
27EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, CONDAMNE LA SA CABANEL ET SON PRESIDENT, X..., POUR ENLEVEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON DE BOISSONS SOUS COUVERT DE TROIS CENT SOIXANTE-SEPT TITRES DE MOUVEMENT INAPPLICABLES, A 367 AMENDES DE CENT FRANCS, AU TRIPLE DES DROITS COMPROMIS, SOIT 388 698,00 F, A LA CONFISCATION DES BOISSONS SAISIES, ET A EN PAYER LA VALEUR, SOIT 253 834,20 F A L'ADMINISTRATION ;
28AUX MOTIFS QUE LA RESPONSABILITE DE LA SA CABANEL ET CIE NE FAISAIT AUCUN DOUTE ;
29QU'EN EFFET, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 614 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES MARCHANDS EN GROS SONT PERSONNELLEMENT RESPONSABLES DE TOUTES LES INFRACTIONS RELEVEES DU FAIT DES ENLEVEMENTS IRREGULIERS EFFECTUES DANS LEURS MAGASINS ;
30QU'EN OUTRE, EN SIGNANT LA DECLARATION D'ENLEVEMENT, L'EXPEDITEUR A POUR OBLIGATION DE PRENDRE TOUTES MESURES UTILES POUR QUE LE TRANSPORT S'EFFECTUE REGULIEREMENT ;
31QUE PAR AILLEURS, LES PROPRIETAIRES DE MARCHANDISES SONT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1805 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, RESPONSABLES DU FAIT DE LEURS PREPOSES EN CE QUI CONCERNE LES DROITS, CONFISCATIONS, AMENDE ET DEPENS ;
32QU'ENFIN, LA RESPONSABILITE DES INFRACTIONS INCOMBE AUX CHEFS D'ENTREPRISE A QUI SONT PERSONNELLEMENT IMPOSES LES CONDITIONS ET LE MODE D'EXPLOITATION DE LEURS INDUSTRIES OU COMMERCES ;
33QUE SEULS LES PROPRIETAIRES DE MARCHANDISES, AINSI QUE LEURS FACTEURS, AGENTS OU DOMESTIQUES, ETAIENT VISES PAR L'ARTICLE 1805-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A L'EXCLUSION DES DEBITANTS DE BOISSONS ;
34QUE X... N'ETAIT DONC PAS FONDE A SE PREVALOIR D'UNE EXCUSE ABSOLUTOIRE ;
35QU'EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, LES PENALITES SONT ATTACHEES A LA MATERIALITE DES INFRACTIONS, SANS EGARD A L'INTENTION DE LEUR AUTEUR ET MEME EN L'ABSENCE DE TOUT DROIT FRAUDE ET DE TOUT PREJUDICE POUR LE TRESOR ;
36ALORS QUE D'UNE PART L'INFRACTION N'ETAIT CONSTITUEE QUE PAR LA FICTIVITE DES NOMS DE CERTAINS DESTINATAIRES, FICTIVITE QUE LES DEMANDEURS NE POUVAIENT CONNAITRE ET DONT SEULS LES DESTINATAIRES ET CERTAINS REPRESENTANTS ETAIENT A L'ORIGINE ;
37QUE LES DEMANDEURS, QUI AVAIENT REMPLI TOUTES LEURS OBLIGATIONS AU REGARD DES ARTICLES 443 ET 446 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE POUVAIENT SE VOIR CONDAMNER ;
38ALORS QUE D'AUTRE PART LA SOCIETE CABANEL, PROPRIETAIRE DE LA MARCHANDISE, ETAIT EN DROIT DE BENEFICIER DE L'EXCUSE ABSOLUTOIRE PUISQU'ELLE AVAIT PERMIS A L'ADMINISTRATION D'EXERCER REGULIEREMENT LES POURSUITES ET QUE LES AUTEURS DES DELITS ETAIENT CONNUS ;
39QUE C'EST DONC A TORT QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1805-1 AUX DEMANDEURS ;
40ALORS ENSUITE QUE LA CONDAMNATION A PAYER LE TRIPLE DES DROITS COMPROMIS SUPPOSE NECESSAIREMENT QUE LE PAIEMENT DE DROITS AIT ETE ELUDE ;
41QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE, DANS LE PRESENT LITIGE, LES DROITS SUR LES ALCOOLS TRANSPORTES ONT ETE INTEGRALEMENT PAYES EN TEMPS VOULU ET SELON LES MODALITES LEGALES ;
42QU'AINSI N'EST PAS JUSTIFIEE LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR L'ARRET A PAYER LE TRIPLE DE DROITS QUI, EN FAIT, N'ONT PAS ETE ELUDES COMME LE RAPPELAIENT LES DEMANDEURS ;
43ALORS ENFIN QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DES DEMANDEURS FAISANT VALOIR QUE LA REALITE DE CERTAINES INFRACTIONS N'ETAIT PAS DEMONTREE ;
44LES MOYENS ETANT REUNIS ;
45ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ACTE DRESSE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER LE 19 NOVEMBRE 1982, QU'UN AVOUE A CETTE COUR D'APPEL, AGISSANT AU NOM DU SEUL X... LOUIS, A DECLARE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR DE CEANS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, LE 18 NOVEMBRE 1982, DU CHEF D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LA FACTURATION ;
46QU'AINSI LE POURVOI NE PORTE PAS SUR LES CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR LE MEME ARRET CONTRE LA SOCIETE ANONYME CABANEL ET CIE ET CONTRE X... LOUIS, EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE CETTE SOCIETE, DU CHEF D'INFRACTIONS AU CODE GENERAL DES IMPOTS, POUR ENLEVEMENT, TRANSPORT ET LIVRAISON DE BOISSONS SOUS COUVERT DE TROIS CENT SOIXANTE-SEPT TITRES DE MOUVEMENT INAPPLICABLES ;
47QUE, DES LORS, LES MOYENS PROPOSES, COMMUNS A LADITE SOCIETE ET A X..., ES QUALITES, EN CE QU'ILS NE CONCERNENT QUE LES CONDAMNATIONS FISCALES CONTRE LESQUELLES AUCUN POURVOI EN CASSATION N'A ETE FORME, NE SONT PAS RECEVABLES ;
48ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
49REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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