Cassation : Cass. crim., 3 novembre 1987, n° 84-93.951
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1987, 84-93.951, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Arrêts
- Rétractation
- Requête
- Demandeur ayant défendu au pourvoi
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-93.951
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 381 p. 1006
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 nov. 1987, n° 84-93.951, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Arrêts ; Rétractation ; Requête ; Demandeur ayant défendu au pourvoi ; Rejet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Doit être rejetée la requête en rétractation d'un arrêt de la Cour de Cassation formée par une partie qui avait défendu au pourvoi sur lequel il a été statué, dès lors que les droits et intérêts du requérant se trouvent intégralement préservés devant la juridiction de renvoi.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
REJETTE la requête et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt susvisé.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 381 p. 1006
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-93.951
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-11-17, n° 85-91.479 (non publié); COMPARER : Chambre criminelle, 1974-11-27, Bulletin criminel 1974, n° 351 p. 897 (requête non recevable), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1978-03-21, Bulletin criminel 1978, n° 105 p. 266 (recevabilité et débouté d'opposition).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065576.
Titrage officiel
CASSATION - Arrêts - Rétractation - Requête - Demandeur ayant défendu au pourvoi - Rejet
Sommaire officiel
Doit être rejetée la requête en rétractation d'un arrêt de la Cour de Cassation formée par une partie qui avait défendu au pourvoi sur lequel il a été statué, dès lors que les droits et intérêts du requérant se trouvent intégralement préservés devant la juridiction de renvoi.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-11-17, n° 85-91.479 (non publié); COMPARER : Chambre criminelle, 1974-11-27, Bulletin criminel 1974, n° 351 p. 897 (requête non recevable), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1978-03-21, Bulletin criminel 1978, n° 105 p. 266 (recevabilité et débouté d'opposition).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2Vu la requête présentée par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat en la Cour, au nom de la société Supreme Mining and Industrial supplies (SMI) et tendant à la rétractation d'un arrêt en date du 13 octobre 1986 rendu par la Cour de Cassation ;
3Attendu que par arrêt en date du 13 octobre 1986, la Cour de Cassation a cassé un arrêt en date du 9 juillet 1984 de la cour d'appel de Paris ayant déclaré la Société d'entreprise, de transport et de transit (SET) civilement responsable de son préposé et renvoyé la cause devant la cour d'appel de Lyon ; que l'arrêt vise le mémoire en défense produit au nom de la SMI par l'avocat présentement requérant ;
4Attendu qu'en cet état, s'il est vrai que les manquements aux usages dont se prévaut le requérant ne sont pas contestables, il n'en demeure pas moins que les droits et intérêts de la SMI, partie civile, se trouvent intégralement préservés devant la juridiction de renvoi ;
5Par ces motifs :
6REJETTE la requête et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt susvisé.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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