Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

1° fichiers et libertes publiques : Cass. crim., 3 novembre 1987, n° 87-83.429

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1987, 87-83.429, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° fichiers et libertes publiques
  • Informatique
  • Fichiers automatisés
  • Traitement d'informations nominatives
  • Caractère nominatif
  • Définition
  • 2° fichiers et libertes publiques
  • Mise en oeuvre sans déclaration préalable
  • Infraction matérielle
  • 3° fichiers et libertes publiques
  • Données
  • Collecte par des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites
  • Données non enregistrées ni conservées dans un fichier
  • Délit constitué (non)
  • Code de procédure pénale, article 620

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.429
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 382 p. 1007

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1987, n° 87-83.429, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° fichiers et libertes publiques ; Informatique ; Fichiers automatisés ; Traitement d'informations nominatives ; Caractère nominatif ; Définition ; 2° fichiers et libertes publiques ; Mise en oeuvre sans déclaration préalable ; Infraction matérielle ; 3° fichiers et libertes publiques ; Données ; Collecte par des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites ; Données non enregistrées ni conservées dans un fichier ; Délit constitué (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Sont réputées nominatives, au sens de la loi du 6 janvier 1978, les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent.

Lire le sommaire officiel

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans le seul intérêt de la loi, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 juin 1986, mais seulement en ce qu'il a relaxé X... du chef de mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives sans déclaration préalable ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 382 p. 1007

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-83.429

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064076.

Titrage officiel

1° FICHIERS ET LIBERTES PUBLIQUES - Informatique - Fichiers automatisés - Traitement d'informations nominatives - Caractère nominatif - Définition

2° FICHIERS ET LIBERTES PUBLIQUES - Informatique - Fichiers automatisés - Traitement d'informations nominatives - Mise en oeuvre sans déclaration préalable - Infraction matérielle

3° FICHIERS ET LIBERTES PUBLIQUES - Données - Collecte par des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites - Données non enregistrées ni conservées dans un fichier - Délit constitué (non)

Références de titrage : * INFORMATIQUE - Informatique et libertés (loi du 6 janvier 1978) - Traitement automatisé d'informations nominatives - Caractère nominatif - Définition | * INFORMATIQUE - Informatique et libertés (loi du 6 janvier 1978) - Traitement automatisé d'informations nominatives - Mise en oeuvre sans déclaration préalable - Infraction matérielle | * INFORMATIQUE - Informatique et libertés (loi du 6 janvier 1978) - Données - Données collectées par des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites - Données non enregistrées ni conservées dans un fichier - Délit constitué (non)

Sommaire officiel

1° Sont réputées nominatives, au sens de la loi du 6 janvier 1978, les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent.

2° Le délit de mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives sans déclaration préalable, prévu et puni par l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978, a le caractère d'une infraction matérielle, le fait incriminé impliquant une faute dont le prévenu ne peut se disculper que par la force majeure.

3° Pour que le délit prévu et puni par l'article 42 de la loi du 6 janvier 1978 soit constitué, il faut, non seulement que des données aient été collectées par des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites, mais encore que ces données soient enregistrées ou conservées dans un fichier, qu'il soit ou non automatisé

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par le procureur général près la Cour de Cassation d'ordre du garde des Sceaux,

2contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1986, qui, dans une poursuite exercée contre X... notamment pour mise en oeuvre, sans déclaration préalable, d'un traitement automatisé d'informations nominatives et pour enregistrement ou conservation de données collectées par des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites, a relaxé le prévenu de ces deux chefs.

3LA COUR,

4Vu la dépêche du garde des Sceaux, ministre de la Justice, datée du 8 avril 1987 ;

5Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 23 juin 1987 ;

6Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;

7Attendu que X..., gérant d'une société de recouvrement de créances, a, sur les indications qui lui étaient données par ses clients, mis en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives comportant la mise en mémoire des nom, prénoms et adresse de chacun des débiteurs à poursuivre ainsi que le montant de sa dette et le numéro de son dossier ; qu'il a en outre recueilli des renseignements sur les facultés de chacune des personnes concernées en adressant au " propriétaire, gérant, syndic ou concierge " de l'immeuble qu'elle habitait une lettre sollicitant des indications sur son employeur, ses parents ou amis et son " degré de solvabilité " ; que, sur la dénonciation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), X... a été poursuivi pour avoir mis en oeuvre le traitement automatisé précité sans en avoir fait la déclaration préalable à la Commission, et pour avoir enregistré ou conservé des données collectées par des moyens déloyaux ou illicites ; qu'il a été relaxé de ces deux chefs ;

8En cet état :

9Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 25 et 42 de la loi du 6 janvier 1978 ;

10Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef d'enregistrement ou conservation de données collectées par des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites, les juges retiennent que les renseignements obtenus sur la solvabilité des personnes concernées figuraient dans leur dossier, mais non dans le traitement automatisé d'informations nominatives exploité par X..., ni dans aucun fichier ;

11Attendu que par ce seul motif, et abstraction faite de tous autres erronés mais surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision ;

12Qu'en effet, pour que le délit prévu et puni par l'article 42 de la loi du 6 janvier 1978 soit constitué, il faut non seulement que des données aient été collectées par des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites, ce qui était le cas en l'espèce, le procédé utilisé par X... ne sauvegardant en rien les droits conférés par la loi précitée aux personnes concernées, mais encore que ces données soient enregistrées ou conservées dans un fichier, qu'il soit ou non automatisé ;

13D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

14Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4, 16 et 41 de la loi du 6 janvier 1978 ;

15Vu lesdits articles ;

16Attendu que sont réputées nominatives, au sens de la loi du 6 janvier 1978, les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent ;

17Attendu, en outre, que le délit de mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives sans déclaration préalable a le caractère d'une infraction matérielle, le fait incriminé impliquant une faute dont le prévenu ne peut se disculper que par la force majeure ;

18Attendu que pour relaxer X... de ce chef de prévention les juges énoncent qu'il " n'a rien d'un professionnel du traitement automatisé d'informations nominatives effectuées pour le compte d'autrui ", que les informations traitées par lui " ne permettent pas de donner une définition du profil ou de la personnalité " des débiteurs concernés, et que le prévenu a agi " sans intention coupable " ;

19Mais attendu qu'en se prononçant ainsi alors, d'une part, que le traitement automatisé portait sur des informations nominatives au sens de l'article 4 de la loi précitée, et alors, d'autre part, que l'intention délictueuse n'est pas un élément constitutif du délit, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

20D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

21Par ces motifs :

22CASSE ET ANNULE, dans le seul intérêt de la loi, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 juin 1986, mais seulement en ce qu'il a relaxé X... du chef de mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives sans déclaration préalable ;

23Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.429
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 382 p. 1007

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1987, n° 87-83.429, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1987