Action civile : Cass. crim., 3 novembre 1987, n° 87-80.008
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1987, 87-80.008, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Intérêts
- Point de départ
- Date du jugement de première instance
- Code civil, article 1153-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-80.008
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 380 p. 1005
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 nov. 1987, n° 87-80.008, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Intérêts ; Point de départ ; Date du jugement de première instance
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 1153-1 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; en cas de confirmation par la cour d'appel de la décision allouant cette indemnité, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 380 p. 1005
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-80.008
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064075.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Intérêts - Point de départ - Date du jugement de première instance
Références de titrage : * INTERETS - Point de départ - Date du jugement de première instance
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 1153-1 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; en cas de confirmation par la cour d'appel de la décision allouant cette indemnité, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement .
Textes cités
- Code civil, article 1153-1
- Code civil, article 1134
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Bernard,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1986, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 68 000 francs à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 1985 ainsi qu'à 1 500 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 515, 567 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des conclusions des parties, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué, ajoutant au jugement qui avait condamné le prévenu à payer à la partie civile la somme de 68 000 francs représentant la valeur des chevaux détournés, a dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 1985 ;
8" alors que les juges du fond ne peuvent statuer, au point de vue des réparations civiles, que dans la limite des conclusions dont ils sont saisis et ne peuvent donc allouer à une partie civile des intérêts qu'elle n'a pas demandés " ;
9Attendu qu'aux termes de l'article 1153-1 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; que ce texte précise qu'en cas de confirmation par le juge d'appel de la décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ; que tel est le cas en l'espèce, l'arrêt attaqué confirmant le jugement rendu le 9 octobre 1985 ;
10D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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