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Impots et taxes : Cass. crim., 3 novembre 1992, n° 91-87.048

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1992, 91-87.048, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-87.048
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1992, n° 91-87.048, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Impôts indirects et droits d'enregistrement ; Spectacles, jeux et divertissements ; Taxes ; Appareils à jeux automatiques ; Définition ; Appareils pourvus d'un dispositif électrique de mise en marge

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-87.048

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562578.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Spectacles, jeux et divertissements - Taxes - Appareils à jeux automatiques - Définition - Appareils pourvus d'un dispositif électrique de mise en marge.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Z... Delphin, K

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1991, qui l'a condamné, pour infractions en matière de contributions indirectes, à diverses pénalités fiscales ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565 du Code d général des impôts, 124 A et 126 A de l'annexe IV du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuites, que le 28 novembre 1986, les agents de l'administration des Impôts ont constaté que Delphin Z... présentait au public, en deux blocs regroupés sur deux remorques, 22 appareils électromécaniques, tous munis d'un monnayeur indépendant et d'une grue à commande individuelle, susceptible de saisir, suivant l'adresse de l'opérateur, divers objets placés sur un plateau statique, particulier à chaque joueur ; Attendu que, pour confirmer, en application des articles 1560, 1791, 126 A à 126 E annexe IV du Code général des impôts, la décision des premiers juges condamnant Z..., du chef de non-paiement de l'impôt sur les spectacles, à diverses pénalités fiscales, la cour d'appel, rejetant l'argumentation du prévenu qui soutenait n'avoir commis que deux infractions à raison du regroupement des jeux en deux ensembles porteurs, relève que chaque jeu de grue doit être considéré comme un appareil automatique autonome entrant dans la définition de l'article 126 A, annexe IV, du Code général des impôts ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet sont considérés comme appareils automatiques soumis à la taxe sur les spectacles instituée par l'article 1560 du Code général des impôts ceux qui, par eux-mêmes, sont pourvus d'un dispositif mécanique électrique ou autre permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

5REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Le Gunehec président, d M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-87.048
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1992, n° 91-87.048, inédit

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