Presse : Cass. crim., 3 novembre 1999, n° 96-83.146
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1999, 96-83.146, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Droit de réponse
- Insertion
- Condition
- Rapport de l'écrit dont l'insertion est demandée avec la teneur de l'article de journal
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.146
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 241 p. 760
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 nov. 1999, n° 96-83.146, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Droit de réponse ; Insertion ; Condition ; Rapport de l'écrit dont l'insertion est demandée avec la teneur de l'article de journal
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un directeur de publication est fondé à refuser l'insertion d'un texte, qui ne se borne pas à une réponse à une mise en cause, mais a pour objet d'assurer une présentation générale et de promouvoir des thèses d'un parti politique. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 241 p. 760
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.146
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-01-16, Bulletin criminel 1996, n° 26, p. 62 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068861.
Titrage officiel
PRESSE - Droit de réponse - Insertion - Condition - Rapport de l'écrit dont l'insertion est demandée avec la teneur de l'article de journal.
Sommaire officiel
Un directeur de publication est fondé à refuser l'insertion d'un texte, qui ne se borne pas à une réponse à une mise en cause, mais a pour objet d'assurer une présentation générale et de promouvoir des thèses d'un parti politique. (1).
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-01-16, Bulletin criminel 1996, n° 26, p. 62 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X..., partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 17 avril 1996, qui, dans la procédure suivie, après extinction de l'action publique par l'amnistie, contre Y..., pour refus d'insertion de réponse, a débouté la partie civile de ses demandes.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 :
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le journal A... a publié un entrefilet intitulé X... s'en prend aux 6 millions d'étrangers, rendant compte d'un point de vue de celui-ci publié la veille par le journal Z... ; que X..., ayant sollicité un droit de réponse dont l'insertion a été refusée, a fait citer directement, devant la juridiction correctionnelle, Y..., directeur de la publication du journal A..., en réparation de son préjudice et en insertion forcée de la réponse ;
8Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt confirmatif attaqué énonce notamment que le texte de la réponse a pour objet d'exposer les thèses du parti présidé par X..., et en déduit, que, loin de servir à la défense de sa personnalité, le droit de réponse réclamé tendait en réalité à instituer une tribune libre dans le but de présenter la doctrine d'un parti ;
9Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
10Qu'en effet, constitue un abus de droit, le fait de requérir, sur le fondement de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, l'insertion d'un texte, qui ne se borne pas à répondre à une mise en cause, mais a pour objet d'assurer une présentation générale et de promouvoir des thèses d'un parti politique ;
11Que, tel étant le cas en l'espèce, le directeur de publication était fondé à refuser l'insertion d'un tel article ;
12Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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