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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 3 novembre 1999, n° 98-86.019

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1999, 98-86.019, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.019
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 240 p. 759
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1999, n° 98-86.019, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Evocation ; Cas ; Annulation du jugement ; Jugement ayant à tort déclaré l'opposition recevable

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fait l'exacte application de l'article 520 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, après avoir annulé d'office, sur l'appel du prévenu, un jugement ayant à tort déclaré l'opposition recevable, évoque et statue à nouveau sur le fond. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 240 p. 759

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-86.019

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1963-01-22, Bulletin criminel 1963, n° 32, p. 58 (rejet) ; Chambre criminelle, 1977-05-11, Bulletin criminel 1977, n° 170, p. 423 (rejet) ; Chambre criminelle, 1981-06-23, Bulletin criminel 1981, n° 216, p. 583 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1990-05-14, Bulletin criminel 1990, n° 191, p. 486 (cassation) ; Chambre criminelle, 1995-01-18, Bulletin criminel 1995, n° 24 (1°), p. 58 (rejet) .

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068860.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Jugement ayant à tort déclaré l'opposition recevable.

Sommaire officiel

Fait l'exacte application de l'article 520 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, après avoir annulé d'office, sur l'appel du prévenu, un jugement ayant à tort déclaré l'opposition recevable, évoque et statue à nouveau sur le fond. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1963-01-22, Bulletin criminel 1963, n° 32, p. 58 (rejet) ; Chambre criminelle, 1977-05-11, Bulletin criminel 1977, n° 170, p. 423 (rejet) ; Chambre criminelle, 1981-06-23, Bulletin criminel 1981, n° 216, p. 583 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1990-05-14, Bulletin criminel 1990, n° 191, p. 486 (cassation) ; Chambre criminelle, 1995-01-18, Bulletin criminel 1995, n° 24 (1°), p. 58 (rejet) .

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Claudine,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 3 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre elle pour infractions à la réglementation sur le repos dominical, a annulé le jugement déféré et dit que le jugement de défaut rendu le 5 septembre 1996 produira son plein et entier effet.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 385, 489, 491, 492 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :

7" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement du tribunal de police de Morlaix du 11 septembre 1997, déclaré irrecevable l'opposition formée contre le jugement du 5 septembre 1996, et décidé que ce jugement produirait son plein et entier effet ;

8" aux motifs que le jugement frappé d'appel a déclaré recevable l'opposition formée contre un précédent jugement en date du 5 septembre 1996 ; mais considérant que le premier jugement par défaut a été notifié à Claudine X... le 9 janvier 1997, que l'opposition a été formée par lettre du 22 janvier 1997 reçue au greffe le 23 janvier 1997 alors que le délai fixé par la loi était expiré ; qu'au surplus l'opposition a été formée par le conseil de Claudine X... et non par cette dernière ; que l'opposition est irrecevable ;

9" alors que les juges ne peuvent prononcer la nullité de la procédure antérieure que s'ils sont saisis par voie d'exception présentée par les parties dans les conditions prévues par l'article 385 du Code de procédure pénale ; que le ministère public, ni aucune autre partie d'ailleurs, n'ayant invoqué, tant devant le tribunal de police que devant la cour d'appel, l'irrecevabilité de l'opposition formée contre le jugement du 5 septembre 1996, la cour d'appel ne pouvait d'office annuler le jugement du 11 septembre 1997 qui avait déclaré cette opposition recevable et rendre son plein effet au jugement du 5 septembre 1996 " ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 11 septembre 1997, le tribunal de police, statuant sur l'opposition formée par Claudine X... au jugement rendu par défaut le 5 septembre 1996, a reçu cette opposition et prononcé sur la culpabilité ;

11Que, saisie de l'appel de cette décision, la cour d'appel, constatant que l'opposition n'aurait pas dû être déclarée recevable, annule le jugement déféré, puis, évoquant, déclare l'opposition irrecevable et dit en conséquence que le jugement de défaut produira son plein effet ;

12Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont fait l'exacte application de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.019
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 240 p. 759
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1999, n° 98-86.019, publié au Bulletin

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