Mandat d'arret europeen : Cass. crim., 3 novembre 2011, n° 11-83.578
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 novembre 2011, 11-83.578, Publié au bulletin
Mots-clés
- Mandat d'arret europeen
- Exécution
- Procédure
- Procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne
- Absence
- Effets
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 695-18
- Code de procédure pénale, article 695-20
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-83.578
- Publication
- Bulletin criminel 2011, n° 227
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 nov. 2011, n° 11-83.578, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mandat d'arret europeen ; Exécution ; Procédure ; Procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne ; Absence ; Effets
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'inobservation de la formalité substantielle prescrite par l'article 695-20, alinéa 2, du code de procédure pénale porte atteinte aux intérêts de la personne concernée. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui, pour constater l'irrégularité de la procédure d'extension de la remise sur mandat d'arrêt européen, énonce que le prévenu n'a pas été amené à présenter ses observations par procès-verbal annexé à la demande d'extension adressée à l'autorité étrangère et qu'ont ainsi été violées les dispositions des articles 695-18 à 695-20 du code de procédure pénale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 2011.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2011, n° 227
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-83.578
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024760548.
Titrage officiel
MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne - Absence - Effets
Sommaire officiel
L'inobservation de la formalité substantielle prescrite par l'article 695-20, alinéa 2, du code de procédure pénale porte atteinte aux intérêts de la personne concernée. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui, pour constater l'irrégularité de la procédure d'extension de la remise sur mandat d'arrêt européen, énonce que le prévenu n'a pas été amené à présenter ses observations par procès-verbal annexé à la demande d'extension adressée à l'autorité étrangère et qu'ont ainsi été violées les dispositions des articles 695-18 à 695-20 du code de procédure pénale
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-18
- Code de procédure pénale, article 695-20
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Abdelkrim X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a constaté l'irrégularité de la procédure d'extension de la remise sur mandat d'arrêt européen et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, MM. Dulin, Rognon, Couaillier, Bayet, Mmes Canivet-Beuzit, Mirguet conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 695-18 à 695-20 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, remis par les autorités espagnoles aux autorités françaises, le 23 juillet 2010, au titre d'un mandat d'arrêt européen concernant d'autres faits, M. X... a formé opposition à un jugement du 9 juillet 2008 l'ayant condamné à sept ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; que, de ce dernier chef, une demande d'extension de la remise a été adressée aux autorités judiciaires espagnoles qui y ont consenti par décision du 28 octobre 2010 ; Attendu que, pour confirmer la décision du tribunal qui, statuant sur l'opposition, a constaté l'irrégularité de la procédure d'extension de la remise sur mandat d'arrêt européen et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, les juges énoncent notamment que M. X... n'a pas été amené à présenter ses observations par procès-verbal annexé à la demande d'extension adressée aux autorités espagnoles en violation des dispositions des articles 695-18 à 695-20 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'inobservation de la formalité substantielle prescrite par l'article 695-20, alinéa 2, du code de procédure pénale porte atteinte aux intérêts de la personne concernée, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille onze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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