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Cass. crim., 3 novembre 2015, n° 14-84.382

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 novembre 2015, 14-84.382, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-84.382
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04577
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 2015, n° 14-84.382, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-84.382

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04577

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031450204.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- M. Karim X..., - M. Vladimir C...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2014, qui, pour recel, a condamné le premier, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 euros d'amende, le second, à deux mois d'emprisonnement et 3 000 euros d'amende ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Randouin ;

7Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 321-1, alinéas 1 et 2, du code pénal, 121-3, alinéa 1er, dudit code, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'avoir à Leucate, Perpignan, dans le département des Pyrénées-orientales, et sur le territoire national, entre le 19 novembre 2008 et le 6 mars 2009, sciemment recélé des véhicules volés en Belgique, en l'occurrence, d'une part, une Audi initialement immatriculée 169 AGJ qu'il savait provenir de vol avec effraction au préjudice de M. Y..., et, d'autre part, une Audi initialement immatriculée XXL 338, qu'il savait provenir de vol avec effraction, au préjudice de M. Z..., et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de dix mois avec sursis total à l'exécution de cette peine, ainsi qu'au paiement d'une amende de 4 000 euros ;

12" aux motifs que, sur la culpabilité de M. X..., M. X...a acquis deux véhicules :- Le 21 novembre 2008 une Audi A5 qui a été dérobée dans le cadre d'un vol commis avec effraction le 19 novembre 2008 au domicile de M. Z..., véhicule initialement immatriculé XXL 338 au nom de M. Z...et qu'il a fait immatriculer à son nom sous le numéro 3289 RG Il-et le 6 février 2009 une Audi A5 initialement immatriculée sous le numéro 169 AGJ au nom de M. Y...(BBS Belgian Building Solution) et qui a été volée au domicile de ce dernier avec effraction dans la nuit du 23 au 24 janvier 2009, véhicule qu'il a fait immatriculer à son nom sous le numéro 1654 RH Il ; qu'il a déclaré être commercial dans la boîte de nuit Le Duplex et expliqué dans un premier temps avoir acheté le premier véhicule à un client prénommé Tom qui le lui avait proposé au prix de 32 000 euros puis de 28 000 euros, la transaction ayant été effectuée à la gare de Toulouse, et le règlement ayant été réalisé en espèces ; qu'il a expliqué avoir rapidement vendu ce véhicule le 30 décembre 2008 à un couple qui le lui a payé 33 000 euros en chèque de banque ; qu'il a, d'après ses dires, revu quelques jours plus tard Tom et le dénommé Patrick, ce dernier lui ayant proposé une Audi A5, 3 litres Quatro, qu'il avait acheté peu de temps auparavant ; qu'ils se sont mis d'accord pour un prix de 28 000 euros ; que la transaction s'est faite le 6 février 2009 à l'entrée de Montélimard, la somme ayant été de nouveau versée en espèces ; qu'il s'est ensuite acquitté de la TVA outre des frais d'immatriculation ; que, par courrier, en date du 15 mars 2009, adressé au juge d'instruction, M. X...a modifié ses explications et déclaré avoir acheté le premier véhicule à un individu qui se faisait appeler Djamel dont il ne connaissait pas l'identité exacte ni l'adresse ; qu'il pensait que le rabais de 10 000 euros sur le premier véhicule provenait du fait qu'il n'avait pas à payer la TVA ou les taxes françaises, les transactions ayant été effectuées sur un parking Leclerc à Carpentras ; que ce Djamel lui a proposé de faire profiter ses relations ou amis d'autres véhicules à des prix attractifs ; que lors de son interrogatoire du 25 mars 2009, il a reconnu que les certificats de cession étaient pré-remplis et précisé être allé chercher un Volvo qui a été vendu à M. B...et une Mercedes qui a été vendue à un tchéchène, mais également avoir proposé à son père une Audi 4 qui appartenait à M. C..., la vente ne s'étant pas faite ; que l'enquête a révélé que le prévenu s'était présenté au garage Audi de Perpignan pour y commander un kit barillet complet le 25 février 2009 ; que le prévenu a reconnu connaître M. D..., non appelant impliqué dans la procédure et qui a été interpellé avec M. E...alors qu'il tentait de faire immatriculer un véhicule BMW signalé volé en Belgique, et qui est intervenu pour faire immatriculer quatre véhicules de grosses cylindrées ; qu'il a également reconnu connaître M. C... et un frère E... ; qu'il a également facilité l'acquisition d'un Volvo 4x4 par M. B..., qu'il a accompagné à Toulouse lequel a payé ledit véhicule en espèces à Toulouse ; que prévenu a varié dans ses explications sur l'identité du vendeur ainsi que sur les circonstances de chacune des cessions ; qu'il a reconnu notamment que pour le premier véhicule il avait obtenu " un rabais " de 10 000 euros par rapport au prix du marché français ; qu'il a été obligé de faire changer le barillet de la serrure ; que ses explications données à l'audience sur ses capacités financières, sur le fait qu'il a utilisé un crédit pour l'achat du deuxième véhicule et le fait qu'il a payé les taxes lors des acquisitions ne sont pas convaincantes ; qu'il ressort de l'information que le véhicule Audi 169 AGJ dérobé chez M. Y...a été indemnisé à son propriétaire qui a reçu la somme de 46 956 euros ; que le prix de 28 000 euros était donc très avantageux et le restait même avec le règlement de la TVA soit 5 487 euros payé en sus ; que le véhicule Audi XXL 338 dérobé à M. Z...a été indemnisé pour un montant de 48 653, 51 euros ; que le prix d'achat par M. X...était également très intéressant ; que la bonne foi du prévenu ne saurait, dès lors, être retenue ; qu'il ne pouvait pas, au regard des circonstances de l'acquisition et du prix proposé, ignorer l'origine frauduleuse de ces véhicules, étant observé que c'est la rapidité entre la date du vol et celle de la revente sur le territoire français qui a permis au prévenu d'échapper au contrôle de la régularité de la vente ; que sur les peines, les faits sont d'une particulière gravité ; que les véhicules dérobés en Belgique étaient rapidement mis en vente sur le territoire français ce qui permettaient de les faire immatriculer alors même que le vol n'avait pas encore été signalé à l'étranger ; que le fait d'acheter à un prix avantageux des véhicules volés à l'étranger, les circonstances des acquisitions ne créant aucun doute sur l'origine frauduleuse des dits véhicules participe à la pérennisation d'un véritable trafic préjudiciable aux propriétaires victimes de ces vols, mais également de la société ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré sur les peines prononcées qui constituent une juste application de la loi pénale ; (...) que les peines d'emprisonnement assorties du sursis sont adaptées pour les autres prévenus qui n'ont pas d'antécédent judiciaire (...) ; que les amendes prononcées sont adaptées et proportionnées aux ressources des prévenus ; que le rejet des demandes d'exclusion des condamnations au bulletin numéro 2 du casier judiciaire sera également confirmé ; qu'il convient de confirmer la décision de confiscation des véhicules qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de restitution soit au cours de l'instruction, soit par décision du tribunal correctionnel non frappée d'appel, soit par décision de ce jour ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions sur l'action publique ; (...) que sur la demande de restitution présentée par M. X..., sa culpabilité étant confirmée, il convient de rejeter la demande en restitution présentée par l'intéressé ;

13" 1°) alors que les juges du fond doivent répondre aux moyens péremptoires invoqués par les parties ; qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre et que constitue le recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en se bornant, au cas présent, pour retenir la culpabilité de M. X...du chef de recel des véhicules volés en Belgique, en l'occurrence, d'une part, une Audi initialement immatriculée 169 AGJ qu'il savait provenir de vol avec effraction au préjudice de M. Y..., et, d'autre part, une Audi initialement immatriculée XXL 338, qu'il savait provenir de vol avec effraction, au préjudice de M. Z..., à présumer que, aux regard des circonstances de l'acquisition et du prix proposé, il ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse de ces véhicules, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant des conclusions d'appel selon lequel M. X...n'avait su qu'après l'achat du second véhicule, et donc postérieurement aux acquisitions, l'origine frauduleuse des véhicules, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

14" 2°) alors que les juges du fond doivent répondre aux moyens péremptoires invoqués par les parties ; qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que constitue le recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en se bornant, au cas présent, pour retenir la culpabilité de M. X...du chef de recel des véhicules volés en Belgique, en l'occurrence, d'une part, une Audi initialement immatriculée 169 AGJ qu'il savait provenir de vol avec effraction au préjudice de M. Y..., et, d'autre part, une Audi initialement immatriculée XXL 338, qu'il savait provenir de vol avec effraction, au préjudice de M. Z..., à présumer que, aux regard des circonstances de l'acquisition et du prix proposé, il ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse de ces véhicules, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant des conclusions d'appel selon lequel, à l'occasion de la vente du premier véhicule, avaient été remis à M. X...un certificat de conformité (côte D283), un certificat de cession de véhicule joint (côte D283), le carnet d'entretien de véhicule (côte D104) et du certificat d'immatriculation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

15" 3°) alors que les juges du fond doivent répondre aux moyens péremptoires invoqués par les parties ; qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que constitue le recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en se bornant, au cas présent, pour retenir la culpabilité de M. X...du chef de recel des véhicules volés en Belgique, en l'occurrence, d'une part, une Audi initialement immatriculée 169 AGJ qu'il savait provenir de vol avec effraction au préjudice de M. Y..., et, d'autre part, une Audi initialement immatriculée XXL 338, qu'il savait provenir de vol avec effraction, au préjudice de M. Z..., à présumer que, aux regard des circonstances de l'acquisition et du prix proposé, il ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse de ces véhicules, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant des conclusions d'appel que, concernant le premier véhicule, lorsque M. X...avait appris qu'il s'agissait d'un véhicule recelé, il avait procédé au remboursement du prix de vente entre les mains de la société Acom automobiles à laquelle il avait vendu ce véhicule (côtes D 149 et D 283), circonstance exclusive de sa mauvaise foi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

16" 4°) alors que les juges du fond doivent répondre aux moyens péremptoires invoqués par les parties ; qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que constitue le recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en se bornant, au cas présent, pour retenir la culpabilité de M. X...du chef de recel des véhicules volés en Belgique, en l'occurrence, d'une part, une Audi initialement immatriculée 169 AGJ qu'il savait provenir de vol avec effraction au préjudice de M. Y..., et, d'autre part, une Audi initialement immatriculée XXL 338, qu'il savait provenir de vol avec effraction, au préjudice de M. Z..., à présumer que, aux regard des circonstances de l'acquisition et du prix proposé, il ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse de ces véhicules, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant des conclusions d'appel que, concernant le premier véhicule, le certificat de cession de ce véhicule sur lequel figuraient, dans le cadre « signature du vendeur », la signature et le cachet de la société « BBS Belgian Building Solutions » avaient l'apparence d'une opération licite (côte D 282), la cour d'appel qui a laissé sans réponse un moyen opérant des conclusions d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

17" 5°) alors que tout jugement doit être motivé et que le recours à des motifs généraux équivaut à un défaut de motifs ; qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que constitue le recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en se bornant, au cas présent, pour écarter le moyen opérant des conclusions d'appel selon lequel, pour l'acquisition du second véhicule, M. X...avait régulièrement procédé à la souscription d'un prêt auprès de la Caisse d'Epargne, circonstance excluant qu'il ait eu connaissance de l'origine frauduleuse de ce véhicule, à retenir que ses explicitations sur ce point n'étaient pas convaincantes, la cour d'appel, qui statué par des motifs généraux dépourvus de toute analyse des circonstances dans lesquelles la souscription de ce prêt était intervenue, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;

18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 321-1, alinéas 1 et 2, du code pénal, 121-3, alinéa 1er, dudit code, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

19" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C... coupable de faits de recel de bien provenant d'un vol commis à l'aide d'une effraction et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de deux mois, ainsi qu'au paiement d'une amende de 3 000 euros ;

20" aux motifs que, sur la culpabilité de M. C..., physionomiste au Bar Club Le Market, a été interpellé le 4 mars 2009 pour avoir en sa possession un véhicule Audi anciennement immatriculé YPQ 436 et appartenant à Mme G...dérobé le 21 janvier 2009 lors d'un vol commis avec effraction, véhicule qu'il a fait immatriculer à son nom sous le numéro 9125 VF 66, la demande ayant été effectuée le 28 janvier 2009 ; que le prévenu explique avoir acheté ce véhicule fin janvier 2009 après avoir consulté les sites de vente de véhicule sur internet ; que le véhicule lui a été proposé au prix de 20 000 euros, le rendez-vous ayant été fixé au péage d'Orange sur l'autoroute A9 ; qu'il y a d'après ses dires rencontré une dame d'une quarantaine d'années, maghrébine, qui lui a remis le véhicule et les papiers ; qu'elle ne lui a remis qu'une clé et a accepté sans difficultés de ne recevoir d'après ses dires que la somme de 19 000 euros versée en liquide ; qu'interrogé sur le prix du marché, il a expliqué qu'un tel véhicule coûte environ 25 000 euros ; que les circonstances de cette acquisition permettent également de retenir la culpabilité du prévenu ; que la cour constate que le prévenu n'a pas été en mesure de préciser l'identité du vendeur, qu'il a reconnu avoir fait une affaire, que le paiement a été effectué en espèces et qu'il n'a reçu qu'une clé ; que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis, celui-ci n'ayant pu ignorer l'origine frauduleuse du véhicule au regard des circonstances de l'acquisition ;

21" alors que il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que constitue le recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en retenant au cas présent que M. C... n'avait pu ignorer l'origine du véhicule au regard des circonstances de l'acquisition, cependant qu'il ressort des constatations de l'arrêt que cette acquisition avait été rendue possible par la mise en vente de ce véhicule sur un site internet, circonstance rendant publique la mise en vente de ce véhicule et excluant a priori qu'il puisse avoir une origine frauduleuse, dès lors qu'elle était rendue publique, sauf à considérer que toute acquisition par la voie d'internet serait susceptible de caractériser la connaissance de l'origine frauduleuse de la chose acquise et, par conséquent, l'élément intentionnel du recel, la cour d'appel qui a méconnu les conséquences légale de ses constatations a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;

22Les moyens étant réunis ;

23Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

24D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE les pourvois ;

27Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille quinze ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-84.382
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04577
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Cass. crim., 3 nov. 2015, n° 14-84.382, inédit

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