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Banqueroute : Cass. crim., 3 octobre 1983, n° 83-90.223

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1983, 83-90.223, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Banqueroute
  • Banqueroute frauduleuse
  • Détournement d'actif
  • Complicité par fourniture de moyens
  • Conditions
  • Ancien code pénal, article 13
  • Ancien code pénal, article 1967
  • Ancien code pénal, article 402
  • Ancien code pénal, article 59
  • Ancien code pénal, article 60
  • Ancien code pénal, article 405
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-90.223
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 234
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 oct. 1983, n° 83-90.223, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Banqueroute ; Banqueroute frauduleuse ; Détournement d'actif ; Complicité par fourniture de moyens ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Constitue la complicité de banqueroute frauduleuse le fait de fournir en connaissance de cause à l'auteur du détournement d'actif les moyens de le perpétrer, sans qu'il soit nécessaire que cette fourniture de moyens soit postérieure à l'état de cessation des paiements du commerçant, auteur principal du délit.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 234

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-90.223

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060548.

Titrage officiel

BANQUEROUTE - Banqueroute frauduleuse - Détournement d'actif - Complicité par fourniture de moyens - Conditions.

Références de titrage : * BANQUEROUTE - Banqueroute frauduleuse - Complicité - Complicité par fourniture de moyens - Conditions.

Sommaire officiel

Constitue la complicité de banqueroute frauduleuse le fait de fournir en connaissance de cause à l'auteur du détournement d'actif les moyens de le perpétrer, sans qu'il soit nécessaire que cette fourniture de moyens soit postérieure à l'état de cessation des paiements du commerçant, auteur principal du délit.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... RENE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 8 DECEMBRE 1982, QUI, POUR COMPLICITE DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF, L'A CONDAMNE A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET DIT N'Y AVOIR LIEU A LE RELEVER DES INTERDICTIONS ET DECHEANCES PROFESSIONNELLES ATTACHEES A CETTE CONDAMNATION ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 126, 127-3, 128-5 ET 129-2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 59 ET 60, 402 A 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE,

6"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DE COMPLICITE DU DELIT DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE COMMIS PAR X... ;

7" AUX MOTIFS QUE LE PREVENU NE POUVAIT IGNORER LES DIFFICULTES FINANCIERES AVEC LESQUELLES M. Y... SE DEBATTAIT DEPUIS 1974, AINSI QUE LES REDRESSEMENTS FISCAUX DONT IL ETAIT L'OBJET DE LA PART DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ;

8QU'EN ACCEPTANT, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, D'OUVRIR DEUX COMPTES, L'UN AU CREDIT LYONNAIS, L'AUTRE A LA BANQUE DUPONT, POUR Y FAIRE TRANSITER LES SOMMES IMPORTANTES AU PROFIT DE SON EMPLOYEUR, MAIS AU DETRIMENT DU TRESOR PUBLIC QUI ETAIT EN DROIT D'EFFECTUER DES RECOUVREMENTS DIRECTS SUR LE COMPTE DE M. Y..., LE DEMANDEUR S'EST BIEN RENDU COUPABLE DE COMPLICITE DU DELIT DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE ;

9" ALORS QUE, D'UNE PART, LE SIMPLE FAIT POUR UN EMPLOYE D'AVOIR OUVERT A SON NOM DEUX COMPTES EN BANQUE EN 1976 ET 1977, SOIT A UNE EPOQUE BIEN ANTERIEURE A LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS, FIXEE EN JANVIER 1979, DATE A LAQUELLE LE DEMANDEUR AVAIT QUITTE SON EMPLOYEUR DEPUIS 2 ANS, NE SAURAIT SUFFIRE A CARACTERISER L'AIDE OU L'ASSISTANCE, ELEMENT ESSENTIEL DE LA COMPLICITE PUNISSABLE ;

10" ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN MATIERE DE COMPLICITE, L'INTENTION COUPABLE DOIT EXISTER AU MOMENT OU L'AIDE A ETE APPORTEE ;

11QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DU DEMANDEUR SOULIGNANT QU'A L'ORIGINE, LES FAITS REPROCHES AU DEMANDEUR AVAIENT, NON PAS POUR OBJET D'EVITER LES RECOUVREMENTS FISCAUX, MAIS UNIQUEMENT DE PERMETTRE AU CABINET Y... DE POURSUIVRE SON ACTIVITE PUISQU'IL NE POUVAIT PLUS UTILISER DE CHEQUE EN RAISON D'EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION ; QU'AINSI X... PENSAIT SE CONFORMER AUX INTERETS DE TOUS Y COMPRIS DU FISC QUI, GRACE A L'ACTIVITE DU CABINET, POUVAIT ESPERER RECOUPER TOUT OU PARTIE DE SA CREANCE.

12ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE MICHEL Y..., AGENT IMMOBILIER, A ETE POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, NOTAMMENT POUR BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF, ET QUE SON ANCIEN EMPLOYE, X... RENE, A ETE TRADUIT DEVANT LA MEME JURIDICTION COMME COMPLICE POUR L'AVOIR, EN CONNAISSANCE, ASSISTE DANS LES ACTES QUI ONT PREPARE, FACILITE OU CONSOMME CE DELIT ;

13ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DE COMPLICITE DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE, LES JUGES ENONCENT QUE CE PREVENU " NE POUVAIT IGNORER LES DIFFICULTES FINANCIERES DANS LESQUELLES Y... SE DEBATTAIT DEPUIS 1974, AINSI QUE LES REDRESSEMENTS FISCAUX IMPORTANTS DONT IL ETAIT DEPUIS LORS L'OBJET ;

14QU'EN ACCEPTANT, EN CONNAISSANCE, D'OUVRIR EN 1975 ET 1976 DEUX COMPTES BANCAIRES DANS DEUX ETABLISSEMENTS DIFFERENTS POUR Y FAIRE TRANSITER DES SOMMES IMPORTANTES AU PROFIT DE SON EMPLOYEUR, MAIS AU DETRIMENT DU TRESOR PUBLIC QUI NE POUVAIT AINSI RECOUVRER DIRECTEMENT CE QUE LUI DEVAIT LE CONTRIBUABLE Y..., X... S'ETAIT, PAR AIDE ET ASSISTANCE ET FOURNITURE DE MOYENS, RENDU COMPLICE DU DETOURNEMENT D'ACTIF COMMIS EN 1978 PAR SON ANCIEN EMPLOYEUR ;

15ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIELS QU'INTENTIONNEL, LA COMPLICITE DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE DONT X... A ETE DECLARE COUPABLE, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS FORMULES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QU'EN EFFET, LA COMPLICITE DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE EST CONSTITUEE DES LORS QUE SONT FOURNIS EN CONNAISSANCE DE CAUSE A L'AUTEUR DU DETOURNEMENT D'ACTIF LES MOYENS DE LE PERPETRER, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE QUE CETTE FOURNITURE SOIT POSTERIEURE A L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DU COMMERCANT, AUTEUR PRINCIPAL A QUI IL EST IMPUTE D'AVOIR FRAUDULEUSEMENT DETOURNE PARTIE DE SON ACTIF ;

16QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;

17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

18REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-90.223
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 234
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 oct. 1983, n° 83-90.223, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 13
  • Ancien code pénal, article 1967
  • Ancien code pénal, article 402
  • Ancien code pénal, article 59
  • Ancien code pénal, article 60
  • Ancien code pénal, article 405
  • Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site

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