Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 3 octobre 1985, n° 84-95.722

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1985, 84-95.722, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-95.722
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 297
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 oct. 1985, n° 84-95.722, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Exclusion ; Parents nourriciers de l'accusé (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les prohibitions édictées par l'article 335 du Code de procédure pénale ne peuvent être étendues au-delà des cas fixés par ce texte. Les dispositions dudit article ne sont donc pas applicables au père nourricier et à la mère nourricière de l'accusé.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA CORREZE EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1984, EN CE QU'IL CONDAMNE X... A 19 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE, EN CE QUI CONCERNE LE MEME ACCUSE, LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;

PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CASSE ET ANNULE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR S'EST PRONONCEE SUR LES INTERETS CIVILS, EN CE QUI CONCERNE X... SEULEMENT, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA CREUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 297

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-95.722

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063132.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Parents nourriciers de l'accusé (non).

Sommaire officiel

Les prohibitions édictées par l'article 335 du Code de procédure pénale ne peuvent être étendues au-delà des cas fixés par ce texte. Les dispositions dudit article ne sont donc pas applicables au père nourricier et à la mère nourricière de l'accusé.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... MICHEL,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA CORREZE EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1984 QUI, POUR VOL AVEC ARME, ASSASSINAT, TENTATIVE D'ASSASSINAT, L'A CONDAMNE A 19 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR QUI S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331 ET 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;

6" EN CE QUE L'ARRET A CONDAMNE MICHEL X... A LA PEINE DE 19 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;

7ALORS QUE TOUT TEMOIN CITE ET NOTIFIE DOIT, AVANT DE DEPOSER, PRETER A PEINE DE NULLITE LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE LA PROHIBITION DE L'ARTICLE 335 DU MEME CODE NE S'ETEND LIMITATIVEMENT QU'AUX ASCENDANTS DE L'ACCUSE DONT LE LIEN DE PARENTE EST ETABLI, QUE DES LORS EN PROCEDANT A L'AUDITION DE M. ET MME Y..., CHEZ LESQUELS L'ACCUSE AVAIT ETE PLACE PAR LE SERVICE SOCIAL A L'ENFANCE, SANS PRESTATION DE SERMENT ET A TITRE DE SIMPLE RENSEIGNEMENT, LA COUR D'ASSISES A VIOLE LES DISPOSITIONS SUSVISEES " ;

8VU LESDITS ARTICLES ;

9ATTENDU QUE TOUT TEMOIN CITE ET DENONCE EST ACQUIS AUX DEBATS ET DOIT, A PEINE DE NULLITE, PRETER, AVANT DE DEPOSER, LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

10QU'IL NE PEUT ETRE ENTENDU SANS PRESTATION DE SERMENT, EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT, QUE S'IL SE TROUVE DANS L'UN DES CAS D'EMPECHEMENT OU D'INCAPACITE PREVUS PAR LA LOI, OU SI LE MINISTERE PUBLIC ET L'ACCUSE ONT RENONCE A SON AUDITION ;

11ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE " LE PRESIDENT A PROCEDE ENSUITE A L'AUDITION DE Y... PIERRE, PERE NOURRICIER DE L'ACCUSE X... MICHEL, DE Z... MARIE-JEANNE EPOUSE Y..., MERE NOURRICIERE DE X... MICHEL ET DE X... MARTINE, SOEUR DE X... MICHEL, LES TROIS TEMOINS ONT ETE ENTENDUS ORALEMENT ET SEPAREMENT LES UNS DES AUTRES, SANS PRESTATION DE SERMENT ET A TITRE DE RENSEIGNEMENTS " ;

12ATTENDU QUE SI LA DEPOSITION DE X... MARTINE NE POUVAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ETRE RECUE SOUS LA FOI DU SERMENT, IL N'EN ETAIT PAS DE MEME DE CELLES DES EPOUX Y... QU'AUCUN LIEN LEGAL N'UNISSAIT A L'ACCUSE ;

13QUE CES DEUX TEMOINS, DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, ILS ETAIENT ACQUIS AUX DEBATS ET QUE LES PARTIES N'AVAIENT PAS RENONCE A LEUR AUDITION, DEVAIENT PRETER LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

14QU'EN EFFET LES DEROGATIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 335 PRECITE NE PEUVENT ETRE ETENDUES AU-DELA DES LIMITES FIXEES PAR CE TEXTE ;

15D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

16PAR CES MOTIFS :

17CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA CORREZE EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1984, EN CE QU'IL CONDAMNE X... A 19 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE, EN CE QUI CONCERNE LE MEME ACCUSE, LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;

18PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CASSE ET ANNULE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR S'EST PRONONCEE SUR LES INTERETS CIVILS, EN CE QUI CONCERNE X... SEULEMENT, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA CREUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-95.722
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 297
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 oct. 1985, n° 84-95.722, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1985