Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 3 octobre 1989, n° 89-82.107
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1989, 89-82.107, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel de la partie civile
- Requalification
- Chose jugée par le tribunal
- Autorité (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.107
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 oct. 1989, n° 89-82.107, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel de la partie civile ; Requalification ; Chose jugée par le tribunal ; Autorité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.107
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540883.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Requalification - Chose jugée par le tribunal - Autorité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Edouard
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1989 qui, dans la procédure suivie à son encontre du chef de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires personnels produits ;
7Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, absence de base légale, excès de pouvoir ;
8Attendu que pour condamner X... à payer à Marie-Rose Y..., sur le seul appel de celle-ci, des dommages-intérêts pour des voies de fait que les premiers juges n'avaient retenues que sous la prévention de violences légères exclusives de toute incapacité temporaire de travail, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des pièces produites que les violences exercées par X... sur la personne de Marie-Rose Y... avaient entraîné pour elle un préjudice tant corporel que matériel et moral qu'il y avait lieu de réparer en tenant compte de la perte de salaire et des frais médicaux ;
9Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il s'induit qu'en procédant à un nouvel examen des faits elle a requalifié les violences légères en violences entraînant une incapacité temporaire de travail, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet les juges du second degré saisis du seul appel de la partie civile formulé sans restriction ne sont pas liés par l'autorité de la chose jugée attachée à tout ou partie du jugement entrepris ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
10Et attendu que l'arrêt est régulier la forme ;
11REJETTE le pourvoi ;
12Condamne le demandeur aux dépens ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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