Circulation routiere : Cass. crim., 3 octobre 1991, n° 91-81.920
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1991, 91-81.920, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Permis de conduire
- Suspension
- Peine complémentaire
- Relèvement total ou partiel de l'incapacité de conduire
- Pouvoirs du juge
- Ancien code pénal, article 43-3
- Ancien code pénal, article 55-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-81.920
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 oct. 1991, n° 91-81.920, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Permis de conduire ; Suspension ; Peine complémentaire ; Relèvement total ou partiel de l'incapacité de conduire ; Pouvoirs du juge
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 43-3
- Ancien code pénal, article 55-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-81.920
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549943.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Peine complémentaire - Relèvement total ou partiel de l'incapacité de conduire - Pouvoirs du juge.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 43-3
- Ancien code pénal, article 55-1
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,
4contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 5 février 1991 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a condamné Abdelkader X... à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 18 mois, avec aménagement de cette mesure ; Vu le mémoire du procureur général ; d
5Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 43-3 et 55-1 du Code pénal, L. 13 et L. 14 du Code de la route ; Vu lesdits articles ; Attendu que, lorsque la suspension du permis de conduire est ordonnée à titre de peine complémentaire, seul peut être prononcé en application de l'article 55-1 du Code pénal, un relèvement total ou partiel de l'incapacité de conduire qui frappe le condamné ; Attendu qu'après avoir déclaré Abdelkader X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique la cour d'appel l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 18 mois, tout en l'autorisant à conduire pour les besoins exclusifs de l'exercice de sa profession, les jours ouvrables, du lundi matin à 6 heures au vendredi soir à 22 heures ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation de conduire certains véhicules professionnels, malgré une suspension de permis de conduire, ne s'analyse pas en une réduction de la peine complémentaire, mais constitue une modalité d'exécution de la peine, autorisée par le seul article 43-3 du Code pénal et que les juges ne pouvaient prononcer en l'espèce, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Par ces motifs,
6CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 février 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
7RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
8ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
9M. de Y... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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