Protection des consommateurs : Cass. crim., 3 octobre 1991, n° 90-87.285
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1991, 90-87.285, Publié au bulletin
Mots-clés
- Protection des consommateurs
- Publicité relative à un prêt
- Publicité en faveur d'un objet autre qu'un prêt
- Publicité impliquant le recours à un prêt
- Effet
- Code de procédure pénale, article 13
- Code de procédure pénale, article 1979
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 79-596
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-87.285
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 330 p. 823
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 oct. 1991, n° 90-87.285, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Protection des consommateurs ; Publicité relative à un prêt ; Publicité en faveur d'un objet autre qu'un prêt ; Publicité impliquant le recours à un prêt ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une publicité ayant un objet autre qu'un prêt, mais impliquant le recours à l'un des prêts mentionnés à l'article 1er de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 doit répondre aux exigences d'information prescrites par l'article 4 de cette loi (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 330 p. 823
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-87.285
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-02-01 , Bulletin criminel 1990, n° 60, p. 161 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067919.
Titrage officiel
PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Publicité relative à un prêt - Publicité en faveur d'un objet autre qu'un prêt - Publicité impliquant le recours à un prêt - Effet
Références de titrage : PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Publicité relative à un prêt - Définition
Sommaire officiel
Une publicité ayant un objet autre qu'un prêt, mais impliquant le recours à l'un des prêts mentionnés à l'article 1er de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 doit répondre aux exigences d'information prescrites par l'article 4 de cette loi (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1979
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 79-596
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-02-01 , Bulletin criminel 1990, n° 60, p. 161 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... André,
3- la société Ferinel vacances, civilement responsable,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1990 qui, pour publicité portant sur un prêt ne comportant pas les mentions légales, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et à des mesures de publication.
5LA COUR,
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 4 et 30 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré X..., en sa qualité de directeur général adjoint de la société Ferinel vacances, coupable d'avoir en France, courant août et septembre 1988, fait diffuser une publicité mentionnant la faculté d'acquérir un immeuble à usage d'habitation par le crédit, sans préciser l'identité du prêteur, la nature et l'objet du prêt, le montant, le coût total et le taux du prêt, et a, en conséquence, condamné celui-ci à une peine d'amende de 20 000 francs et ordonné la publication de la décision dans le journal La Gazette de la région du Nord à concurrence de 3 000 francs ;
9" aux motifs que X... soutient que les publicités incriminées ne comportent aucune offre de prêt au sens strict mais portent exclusivement sur le montant des disponibilités mensuelles nécessaires pour pouvoir procéder à l'acquisition de l'immeuble de loisirs proposée, ladite somme étant déterminée non par référence à un prêt, mais par référence à une opération combinée conjuguant le recours à un prêt et la prise en compte du revenu susceptible d'être tiré de la location du logement dont l'acquisition est proposée ; qu'une telle argumentation ne saurait être retenue ; qu'il résulte en effet des propres dires de X... et des documents produits que le paiement, par mensualités, ainsi proposé, impliquait le recours à un prêt consenti par le crédit immobilier général avec la nécessité d'ouvrir un compte auprès de la Société générale ; que par ailleurs, les publicités incriminées, même si elles n'indiquent pas expressément qu'il est nécessaire de recourir à un prêt, ne peuvent qu'être comprises ainsi par le candidat propriétaire à qui elles sont destinées et portent donc sur ce prêt au sens de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1979 ;
10" alors qu'une publicité ayant un objet autre qu'un prêt ne doit répondre aux exigences d'information prescrites par la loi du 13 juillet 1979 que si elle comporte des informations relatives à un prêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate qu'aucune indication n'était donnée dans les publicités litigieuses sur les modalités de financement de l'opération proposée et que les publicités n'indiquaient pas qu'il était nécessaire, pour financer l'acquisition immobilière de recourir à un prêt ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ses constatations d'où il résultait que les publicités litigieuses, qui se bornaient à indiquer que les éventuels acquéreurs devaient disposer, pour devenir propriétaires des immeubles proposés, d'une somme mensuelle d'un montant déterminé, ne comportaient pas d'information relative à un prêt, ce qui excluait l'application de la loi susvisée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
11Attendu que, pour déclarer André X... coupable d'infraction à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1979, les juges du second degré exposent que ce prévenu a fait paraître des publicités relatives à l'acquisition d'immeubles de loisirs qui, " si elles n'indiquent pas expressément qu'il est nécessaire de recourir à un prêt " pour procéder à l'acquisition desdits immeubles, " ne peuvent qu'être comprises ainsi par le candidat propriétaire à qui elles sont destinées et portent donc sur ce prêt au sens de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1979 " ; qu'ils précisent en outre qu'il résulte " des propres dires de X... et des documents produits par lui... que le paiement par mensualités proposé impliquait le recours à un prêt consenti par le crédit immobilier général avec nécessité d'avoir un compte auprès de la Société générale " ;
12Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a caractérisé l'infraction reprochée sans encourir les griefs du moyen ;
13Qu'en effet, une publicité ayant un objet autre qu'un prêt mais impliquant le recours à l'un des prêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1979 doit répondre aux exigences d'information prescrites par l'article 4 de cette loi ;
14Que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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