Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 3 octobre 2001, n° 00-87.925

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 2001, 00-87.925, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-87.925
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 oct. 2001, n° 00-87.925, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-87.925

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604491.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13 ème chambre, en date du 18 octobre 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en relation avec des mineurs et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits, en demande et le mémoire en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 222-22, 222-28 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans, dont deux ans avec sursis, ainsi qu'à l'interdiction définitive d'exercer une activité en relation avec les enfants et à payer diverses sommes aux parties civiles ;

10"aux motifs propres que l'information a révélé les faits suivants : le 10 septembre 1998, Y... déposait plainte contre son ex-concubin pou viols et agressions sexuelles sur ses deux enfants communs (A... et B...) et sur son fils C... ; qu'elle déclarait qu'elle leur avait posé des questions au cours d'une discussion sur la pédophilie, suite à une émission télévisée, que les enfants lui avaient alors parlé de caresses prodiguées par X..., sur l'anus, lors du bain ; que A..., âgé de 7 ans, déclarait que son papa lui avait mis les doigts dans les fesses lorsqu'il le lavait, alors qu'il se trouvait chez ses grands-parents paternels, en juillet 1998 ; que les expertises psychologiques et psychiatriques de cet enfant concluaient à sa crédibilité ; qu'un examen médical mettait en évidence l'existence d'une hypotonie anormale du sphincter anal ; que B..., âgé de 8 ans, déclarait également qu'au cours des vacances, lors des bains, son père lui frottait le derrière avec sa main, lui faisant mal quelquefois ; que les experts estimaient l'enfant tout à fait crédible dans ses propos ; que C... C..., âgé de 16 ans, expliquait que lorsqu'il avait 7 ou 8 ans, X... le massait et lui caressait le corps en insistant sur les fesses et le sexe ; que l'adolescent paraissait crédible aux experts qui l'examinaient ; qu'il constataient chez lui des signes de souffrance psychologique ; que X... déclarait aux enquêteurs avoir embrassé ses enfants sur tout le corps, sur le cul, sur la bouche, partout, avoir

11fait des massages sur tout le corps et le sexe de C..., mais niait toute pénétration anale ; qu'il indiquait avoir éprouvé une jouissance mentale et reconnaissait en lui une pédophilie naissante ; que la réalité de ces caresses sur l'anus était confirmée par les dépositions de la grand-mère maternelle et de D... D... qui déclaraient toutes les deux que lorsqu'elles lavaient B..., il leur avait demandé de mettre leur doigt dans son cul ; que Z..., une amie de la mère, rapportait également une scène à laquelle elle avait assisté en 1993 au cours de laquelle X... jouait avec B..., culotte baissée ; qu'elle déclarait : il avait les mains sur les fesses de son gosse ; que je me suis dit qu'il avait son doigt dans le derrière de B... ; que dans l'attitude de X..., il y avait quelque chose d'équivoque qui me gênait ;

12qu'à l'audience de la Cour, le prévenu a dénié tout caractère sexuel aux attouchements et caresses sur les trois enfants, invoquant la vindicte dont la mère des enfants le poursuivait ; que toutefois, lors de la commission des faits sur les enfants B... et A..., les concubins étaient déjà séparés ; que la mère, qui avait été alertée par Z... en 1993, bien qu'ayant parlé à X..., avait continué de lui confier les enfants ; que cet élément exclut l'hypothèse d'un contentieux sur l'exercice du droit de visite du père ; que les dépositions circonstanciées des trois enfants, déclarées crédibles par les experts, le témoignage de Z..., les premières déclarations du prévenu chez les gendarmes, conduisent la Cour à confirmer sur la culpabilité ; que les premiers juges ont fait une exacte application de la loi pénale adaptée aux faits et à la personnalité de l'auteur ; que le jugement sera confirmé sur la répression ;

13"et aux motifs adoptés des premiers juges que l'ensemble de ces éléments permet de corroborer la réalité des caresses prodiguées par X... sur les trois enfants : que ces gestes ne peuvent être assimilés, comme il le soutient à l'audience, à des témoignages d'affection ou à des gestes anodins liés à l'hygiène corporelle ;

14"alors que les juges répressifs doivent caractériser tous les éléments constitutifs de l'infraction dont ils déclarent le prévenu coupable ; que l'infraction d'agression sexuelle est caractérisée par toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, par motifs adoptés, que les gestes de X... ne pouvaient être assimilés, comme il le soutenait, à des témoignages d'affection ou à des gestes anodins liés à l'hygiène corporelle, sans expliquer pourquoi il ne pouvait en être ainsi et partant, en quoi ces gestes constituaient une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

15Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris d'un défaut de base légale de la décision ;

16Sur le second moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris d'un défaut de motivation de l'arrêt ;

17Les moyens étant réunis ;

18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

19D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. Chemithe ;

25Greffier de chambre : Mme Lambert ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-87.925
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 oct. 2001, n° 00-87.925, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 2001