Cassation : Cass. crim., 3 septembre 1996, n° 96-80.320
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 1996, 96-80.320, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi du prévenu
- Prévenu se dérobant aux mandats de justice
- Impossibilité de se faire représenter pour former un pourvoi en cassation
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.320
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 3 sept. 1996, n° 96-80.320, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi du prévenu ; Prévenu se dérobant aux mandats de justice ; Impossibilité de se faire représenter pour former un pourvoi en cassation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.320
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574115.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du prévenu - Prévenu se dérobant aux mandats de justice - Impossibilité de se faire représenter pour former un pourvoi en cassation.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Nicolas,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 12 décembre 1995, qui, pour vols et vols aggravés par les circonstances d'effraction et de réunion, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a décerné contre lui mandat d'arrêt;
6Sur la recevabilité du pourvoi ;
7Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi que Nicolas Y... a formé son recours par l'intermédiaire d'un avoué alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt qui, décerné à l'audience du 12 décembre 1995, n'a été mis à exécution que le 12 janvier 1996 suivant;
8Attendu qu'il résulte des principes généraux de la procédure que le condamné qui se dérobe à l'exécution d'un mandat de justice n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation;
9Qu'il n'en serait autrement que s'il justifiait de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice;
10Attendu, en l'espèce, que le demandeur ne justifie pas de telles circonstances;
11Par ces motifs,
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Baillot, M. Pibouleau, conseillers de la chambre, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
15Avocat général : M. Amiel ;
16Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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