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Cassation : Cass. crim., 3 septembre 1996, n° 96-80.382

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 1996, 96-80.382, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.382
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 sept. 1996, n° 96-80.382, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Production ; Demandeur non condamné pénalement ; Transmission directe au greffe de la Cour de cassation ; Irrecevabilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-80.382

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550497.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Transmission directe au greffe de la Cour de cassation - Irrecevabilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 29 novembre 1995, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'ingérence;

6Vu l'article 684 du Code de procédure pénale ;

7Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 26 septembre 1994 portant désignation de juridiction;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur la recevabilité du mémoire ;

10Attendu que le mémoire produit par le demandeur, non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé dans les dix jours suivant la déclaration du pourvoi au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour; que, dès lors, ne satisfaisant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;

11Et attendu que n'est ainsi proposé aucun moyen à l'appui du pourvoi, que l'arrêt est régulier en la forme;

12REJETTE le pourvoi ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Baillot, M. Mistral conseillers de la chambre, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;

15Avocat général : M. Amiel ;

16Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.382
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 sept. 1996, n° 96-80.382, inédit

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