Cour d'assises : Cass. crim., 3 septembre 1997, n° 96-85.724
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 1997, 96-85.724, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Composition
- Assesseurs
- Désignation
- Magistrat délégué au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises
- Délégation expirée
- Composition irrégulière
- Code de procédure pénale, article 243
- Code de procédure pénale, article 249
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.724
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 292 p. 986
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 sept. 1997, n° 96-85.724, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Composition ; Assesseurs ; Désignation ; Magistrat délégué au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ; Délégation expirée ; Composition irrégulière
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un magistrat, qui a été délégué au tribunal de grande instance du lieu de tenue des assises puis désigné comme assesseur à la cour d'assises, n'a plus qualité pour exercer cette dernière fonction, dès lors que sa délégation est parvenue à son terme. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité du 25 juin 1996 ayant condamné Eric X... à la réclusion criminelle à perpétuité, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence,
CASSE ET ANNULE l'arrêt du 27 juin 1996 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 292 p. 986
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.724
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1979-05-30, Bulletin criminel 1979, n° 188, p. 524 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-05-26, Bulletin criminel 1983, n° 157, p. 386 (rejet) ; Chambre criminelle, 1993-11-08, Bulletin criminel 1993, n° 328, p. 822 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068835.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Désignation - Magistrat délégué au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises - Délégation expirée - Composition irrégulière.
Sommaire officiel
Un magistrat, qui a été délégué au tribunal de grande instance du lieu de tenue des assises puis désigné comme assesseur à la cour d'assises, n'a plus qualité pour exercer cette dernière fonction, dès lors que sa délégation est parvenue à son terme. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 243 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 249 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1979-05-30, Bulletin criminel 1979, n° 188, p. 524 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-05-26, Bulletin criminel 1983, n° 157, p. 386 (rejet) ; Chambre criminelle, 1993-11-08, Bulletin criminel 1993, n° 328, p. 822 (rejet).
Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Eric,
3contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 25 juin 1996, qui, pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire sur personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions et violences volontaires, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans, ainsi que contre l'arrêt du 27 juin 1996, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 243, 249 et suivants, 592 et 593 du Code de procédure pénale, L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que la cour d'assises du département du Var siégeant à Draguignan était composée, outre d'un président, de deux assesseurs, MM. Fontaine et Massard, juges au tribunal de grande instance de Toulon, tous deux délégués au tribunal de grande instance de Draguignan par deux ordonnances de M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date des 4 juin et 24 mai 1996 ;
8" alors que l'ordonnance du 24 mai 1996, qui a délégué M. Massard au tribunal de grande instance de Draguignan, précisait que cette délégation s'appliquait pour la période du 10 au 15 juin 1996, en sorte que les débats ayant abouti aux arrêts attaqués des 25 et 27 juin 1996 s'étant déroulés les 24 et 25 juin de cette même année, soit postérieurement à la période de délégation de M. Massard au tribunal de grande instance de Draguignan, ce magistrat ne pouvait siéger en qualité d'assesseur à la cour d'assises du dépargtement du Var siégeant à Draguignan, qui se trouvait de ce fait être irrégulièrement composée " ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu que, si un magistrat d'un tribunal de grande instance autre que celui de la tenue des assises peut être désigné, conformément aux dispositions de l'article 249 du Code de procédure pénale, pour exercer les fonctions d'assesseur, c'est à la condition qu'il ait préalablement fait l'objet d'une ordonnance du premier président le déléguant au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
11Attendu qu'il appert tant du procès-verbal des débats que de l'arrêt de condamnation et de l'arrêt civil que siégeait, notamment, à la cour d'assises les 24, 25 et 27 juin 1996, pour le jugement de l'affaire Eric X..., M. Massard, juge au tribunal de grande instance de Toulon, désigné comme assesseur par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 mai 1996, en remplacement de Mme Jaubert, juge au tribunal de grande instance de Draguignan, assesseur précédemment désigné et légitimement empêché de siéger ;
12Mais attendu qu'il résulte d'une autre ordonnance, également en date du 24 mai 1996, à laquelle se réfère expressément l'ordonnance précédente, que M. Massard avait été délégué au tribunal de grande instance de Draguignan, pour exercer les fonctions d'assesseur à la cour d'assises, pour la seule période du 10 au 15 juin 1996 ;
13D'où il suit que M. Massard n'ayant plus qualité pour siéger au-delà de cette période, la cour d'assises était irrégulièrement composée et que la cassation est encourue de ce chef ;
14Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;
15CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité du 25 juin 1996 ayant condamné Eric X... à la réclusion criminelle à perpétuité, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
16Par voie de conséquence,
17CASSE ET ANNULE l'arrêt du 27 juin 1996 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
18Et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi,
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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