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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 3 septembre 2002, n° 01-86.797

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 2002, 01-86.797, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.797
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 sept. 2002, n° 01-86.797, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Disqualification ; Violences volontaires ; Relax ; Autre qualification ; Recherches nécessaires

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 4 septembre 2001, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-86.797

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604291.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Violences volontaires - Relax - Autre qualification - Recherches nécessaires.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Raoul, partie civile,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Olivier Y... du chef du délit de violences ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 470, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Olivier Y... des fins de la poursuite ;

11"aux motifs qu'il résulte de l'enquête et des débats que, le 3 août 1999, une violente altercation intervenait à Trois-Rivières entre Raoul X... et Olivier Y... ; que des insultes, crachats et coups étaient échangés de part et d'autre ; que Raoul X..., lors de sa plainte, a précisé qu'au cours de l'altercation il s'était blessé au pouce de la main gauche et souffrait d'un traumatisme ; qu'il produit un certificat médical faisant état d'une incapacité totale de travail de 10 jours ; que les explications de Raoul X... attestent que la blessure subie par celui-ci résulte de son propre fait et non des violences commises par Olivier Y... qui a reconnu lui avoir porté une simple gifle ;

12"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; que, dès lors, ayant constaté que le délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours ne pouvait être retenu à l'encontre du prévenu dès lors que la blessure au pouce gauche subie par Raoul X... et ayant entraîné une incapacité totale de travail de dix jours serait due à son propre fait, la cour d'appel ne pouvait, pour autant, prononcer la relaxe du prévenu sans rechercher si les actes de violences qu'il avait, selon les constatations de l'arrêt, effectivement commis et, particulièrement la gifle qu'il avait reconnu avoir portée à Raoul X..., n'étaient pas constitutifs d'une autre infraction pénale, notamment celle de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;

13Vu les articles 470 et 512 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ;

15Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu à suivre et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que, si des insultes, crachats et coups ont été échangés entre Raoul X... et Olivier Y..., la blessure au pouce qui a entraîné pour le premier une incapacité de travail résulte de son propre fait et non des violences commises par le second, qui reconnaît avoir donné une simple gifle ;

16Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces violences n'étaient pas susceptibles de recevoir une autre qualification réprimée par la loi pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;

17D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

18Par ces motifs,

19CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 4 septembre 2001, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

20Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : Mme Randouin ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.797
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 sept. 2002, n° 01-86.797, inédit

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