Detournement d'objets saisis ou remis en gage : Cass. crim., 3 septembre 2002, n° 01-86.798
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 2002, 01-86.798, Inédit
Mots-clés
- Detournement d'objets saisis ou remis en gage
- Saisine conservatoire
- Indisponibilité de l'objet saisi
- Portée
- Code pénal, article 314-6
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 314-1
- Cassation Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-86.798
- Solution
- Cassation Rejet
Référence
Cass. crim., 3 sept. 2002, n° 01-86.798, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detournement d'objets saisis ou remis en gage ; Saisine conservatoire ; Indisponibilité de l'objet saisi ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
I - Sur le pourvoi de la société Z... des Iles :
Le REJETTE ;
II - Sur les pourvois d'Adolphe X... et de la société Y... X... :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 4 septembre 2001 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement ou destruction par le saisi d'objet saisi et confie a sa garde (numéro d’infraction NATINF 72)
- Detournement ou destruction par le saisi d'objet saisi et confie a la garde d'un tiers (numéro d’infraction NATINF 7233)
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-86.798
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604293.
Titrage officiel
DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS OU REMIS EN GAGE - Saisine conservatoire - Indisponibilité de l'objet saisi - Portée.
Textes cités
- Code pénal, article 314-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au procureur général ;
5Statuant sur les pourvois formés par :
6- Adolphe X...,
7- La société Y... X...,
8- La société Z... DES ILES, partie civile,
9contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers du chef de détournement d'objet saisi, a prononcé sur les intérêts civils ;
10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
11I - Sur le pourvoi formé par la société Z... des Iles :
12Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
13II - Sur les pourvois formés par Adolphe X... et la société Y... X... :
14Vu le mémoire produit ;
15Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que le délit de détournement d'objet saisi reproché à Adolphe X... et à la SARL Y... X... était constitué en tous ses éléments ;
17"aux motifs que par acte d'huissier en date du 15 novembre 1999, la SARL Z... des Iles, agissant en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 9 juin 1999 par le président du tribunal mixte paritaire de commerce de Basse-Terre, a signifié à la SARL Compagnie de Transports Maritimes X... la saisie conservatoire du navire Lynndy à l'embarcadère de Trois-Rivière pour garantir le paiement d'une somme de 5 000 francs en principal, et que la société saisie dont le gérant, Adolphe X..., a déclaré ne pouvoir payer la somme réclamée "en ce moment", a été constitué gardien, rappel étant fait au saisi des dispositions des articles 314-1 du Code pénal, 29 et 30 du décret du 27 octobre 1967 ; qu'il est constant qu'entre le 15 et le 29 novembre, le navire Lynndy a continué à naviguer entre Trois-Rivières et les îles des Saintes ; que, contrairement à ce qu'on décidé les premiers juges, le délit de détournement d'objet saisi est constitué en tous ses éléments dès lors que la SARL X... a déplacé à plusieurs reprises le navire du lieu où avait été signifié la saisie-conservatoire, l'intention frauduleuse étant caractérisée par le fait qu'Adolphe X..., mandataire de la société, en sa qualité de gardien du navire saisi, avait connaissance que celui-ci était placé sous main de justice ;
18"alors que le délit de détournement d'objet saisi n'est matériellement caractérisé que par un acte de nature à paralyser l'exercice de la saisie et de ses suites ; qu'en se bornant à relever, pour dire que ce délit était caractérisé en l'espèce, que le navire Lynndi, qui faisait l'objet d'une saisie conservatoire qui avait été signifiée le 15 novembre 1999, avait continué à faire des déplacements jusqu'aux îles des Saintes jusqu'au 29 novembre, sans constater aucune circonstance de nature à établir que ces aller et retours étaient de nature à faire échec à la représentation du navire, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;
19Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 314-6 du Code pénal ;
20Attendu que le juge répressif ne peut déclarer qu'une infraction est constituée sans en avoir relevé tous les éléments ;
21Attendu que, pour dire qu'Adolphe X... et la société Y... X... ont commis un détournement d'objet saisi, l'arrêt attaqué énonce qu'un bateau appartenant à la seconde, qui avait fait l'objet d'une saisie conservatoire à la requête de la société Z... des Iles, a cependant continué à naviguer ;
22Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la saisie conservatoire, qui rend indisponible l'objet saisi, n'en interdit pas l'usage, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
23D'où il suit que la cassation est encourue ;
24Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
25I - Sur le pourvoi de la société Z... des Iles :
26Le REJETTE ;
27II - Sur les pourvois d'Adolphe X... et de la société Y... X... :
28CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 4 septembre 2001 ;
29DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
33Greffier de chambre : Mme Randouin ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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