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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 3 septembre 2003, n° 03-81.413

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 2003, 03-81.413, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-81.413
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 sept. 2003, n° 03-81.413, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Effet dévolutif ; Etendue ; Appel du prévenu ; Déclaration de culpabilité et ajournement du prononcé de la peine ; Confirmation sur la déclaration de culpabilité ; Obligation de statuer sur la peine

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-81.413

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611940.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Etendue - Appel du prévenu - Déclaration de culpabilité et ajournement du prononcé de la peine - Confirmation sur la déclaration de culpabilité - Obligation de statuer sur la peine.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Michel,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 5 février 2003, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 553, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

9Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ;

10Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

11Les moyens étant réunis ;

12Attendu que, par l'arrêt attaqué, statuant sur le recours de Michel X... contre un jugement du tribunal correctionnel, en date du 16 janvier 2002, qui l'avait déclaré coupable d'abandon de famille et avait ajourné le prononcé de la peine au 29 mai 2002, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, condamné le demandeur à douze mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

13Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application de l'article 469-1 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas contraires aux articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

14Qu'en effet, lorsqu'ils sont saisis de l'appel, par le prévenu, d'un jugement le déclarant coupable et ajournant le prononcé de la peine, il appartient aux juges du second degré de se prononcer sur la peine ;

15D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : Mme Lambert ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-81.413
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 sept. 2003, n° 03-81.413, inédit

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