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Peines : Cass. crim., 3 septembre 2014, n° 13-80.045

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 septembre 2014, 13-80.045, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Sursis
  • Condamnation à une peine ferme convertie en une peine ferme avec sursis et travail d'intérêt général ou en une peine de jours-amende
  • Conditions
  • Peine inférieure ou égale à six mois
  • Cas
  • Pluralité de peines
  • Durée totale inférieure ou égale à six mois
  • Code pénal, article 132-57
  • Code de procédure pénale, article 723-15
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-80.045
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR03556
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 180
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 sept. 2014, n° 13-80.045, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Sursis ; Condamnation à une peine ferme convertie en une peine ferme avec sursis et travail d'intérêt général ou en une peine de jours-amende ; Conditions ; Peine inférieure ou égale à six mois ; Cas ; Pluralité de peines ; Durée totale inférieure ou égale à six mois

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de la combinaison des articles 132-57 du code pénal et 723-15 du code de procédure pénale que, lorsque plusieurs peines d'emprisonnement ferme ont été prononcées, pour des délits de droit commun, leur conversion en sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou en jours-amende n'est possible que si leur durée totale n'excède pas six mois

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 2014.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2014, n° 180

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-80.045

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR03556

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'articulation entre les articles 132-57 du code pénal et 723-15 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 26 octobre 2011, pourvoi n° 10-88.030, Bull. crim. 2011, n° 223 (rejet). Sur la computation du seuil de deux ans prévu par l'article 723-15 du code pénal, en cas de pluralité de peines, à rapprocher :Crim., 26 octobre 2011, pourvoi n° 10-88.462, Bull. crim. 2011, n° 222 (rejet). Sur la computation de divers autres seuils en matière d'application des peines, en cas de pluralité de peines, à rapprocher :Crim., 2 octobre 1987, pourvoi n° 87-81.705, Bull. crim. 1987, n° 331 (cassation) ;Crim., 15 mai 2013, pourvoi n° 13-82.623, Bull. crim. 2013, n° 109 (cassation) ;Avis de la Cour de cassation, 7 avril 2014, n° 14-70.001, Bull. crim. 2014, avis n° 1

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029429561.

Titrage officiel

PEINES - Sursis - Condamnation à une peine ferme convertie en une peine ferme avec sursis et travail d'intérêt général ou en une peine de jours-amende - Conditions - Peine inférieure ou égale à six mois - Cas - Pluralité de peines - Durée totale inférieure ou égale à six mois

Sommaire officiel

Il résulte de la combinaison des articles 132-57 du code pénal et 723-15 du code de procédure pénale que, lorsque plusieurs peines d'emprisonnement ferme ont été prononcées, pour des délits de droit commun, leur conversion en sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou en jours-amende n'est possible que si leur durée totale n'excède pas six mois

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'articulation entre les articles 132-57 du code pénal et 723-15 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 26 octobre 2011, pourvoi n° 10-88.030, Bull. crim. 2011, n° 223 (rejet). Sur la computation du seuil de deux ans prévu par l'article 723-15 du code pénal, en cas de pluralité de peines, à rapprocher :Crim., 26 octobre 2011, pourvoi n° 10-88.462, Bull. crim. 2011, n° 222 (rejet). Sur la computation de divers autres seuils en matière d'application des peines, en cas de pluralité de peines, à rapprocher :Crim., 2 octobre 1987, pourvoi n° 87-81.705, Bull. crim. 1987, n° 331 (cassation) ;Crim., 15 mai 2013, pourvoi n° 13-82.623, Bull. crim. 2013, n° 109 (cassation) ;Avis de la Cour de cassation, 7 avril 2014, n° 14-70.001, Bull. crim. 2014, avis n° 1

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour, en date du 29 novembre 2012, qui a prononcé sur la requête en aménagement de peine présentée par M. Mourad X... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-57 du code pénal, 591 et 723-15 du code de procédure pénale ; Vu les articles 132-57 du code pénal et 723-15 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque plusieurs peines d'emprisonnement ferme ont été prononcées, pour des délits de droit commun, leur conversion en sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou en jours-amende n'est possible que si leur durée totale n'excède pas six mois ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a sollicité l'aménagement de deux peines de quatre mois et trois mois d'emprisonnement prononcées contre lui, par jugements du tribunal correctionnel d'Evry, en date des 27 mai 2010 et 14 juin 2011 ; que le juge de l'application des peines a fait droit à cette demande et ordonné la conversion desdites peines en les assortissant du sursis avec obligation d'accomplir respectivement 120 heures et 90 heures de travail d'intérêt général ; qu'appel de cette décision a été interjeté par le procureur de la République ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce, notamment, que la durée totale des deux peines n'excède pas deux ans et qu'aucune d'entre elles n'est supérieure à six mois ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la durée cumulée des peines d'emprisonnement dont elle a prononcé la conversion atteignait sept mois, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 29 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-80.045
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR03556
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 180
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 sept. 2014, n° 13-80.045, publié au Bulletin

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