Cass. crim., 3 septembre 2014, n° 13-85.271
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 septembre 2014, 13-85.271, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 3 septembre 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 13-85.271
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR03174
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Julien X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 18 juin 2013, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 600 euros d'amende et deux mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-4, L. 234-9, R. 234-4 du code de la route, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement sur le rejet des exceptions de nullité et déclaré M. X...coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
" aux motifs qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation que les agents de police judiciaire qui, procédant à un contrôle routier en application de l'article R. 233-1 du code de la route, ont constaté le 7 octobre 2010 à 01 h 15 que l'haleine de M. X..., conducteur, sentait l'alcool ; que ces agents de police judiciaire, agissant selon le procès-verbal conformément aux instructions reçues de M. B..., commissaire central, officier de police judiciaire chargé du 6e arrondissement, étaient bien placés sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, et, en tous cas, étaient compétents en application des articles L. 234-1 et suivants dudit code, pour soumettre un conducteur aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, ayant relevé des indices laissant présumer qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique ; que sur le défaut de fiabilité de l'éthylomètre du fait de l'absence d'homologation de l'appareil, l'absence de mention relative au laboratoire ayant procédé à la vérification, l'absence du délai de 30 minutes avant le premier contrôle par éthylomètre, l'absence de notification du résultat du contrôle ; que le jugement sera également confirmé pour ces quatre autres moyens, la cour adoptant les motifs pertinents par lesquels le tribunal les a écartés à bon droit ;
" et aux motifs expressément adoptés du jugement selon lesquels avant toute défense au fond, M. X...a soulevé des exceptions de nullité de la procédure aux motifs que : - le dépistage de l'imprégnation alcoolique ne peut être diligenté que par des officiers de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire ; dans cette seconde hypothèse, le procès-verbal d'interpellation doit préciser l'origine de l'ordre donné (grade et identité), la durée du contrôle et le lieu du contrôle ; qu'en l'espèce, il est indiqué le nom et le grade de l'OPJ, mais ni le lieu ni l'heure du contrôle ne sont précisés ; qu'il conviendrait en conséquence de constater la nullité du procès-verbal de contrôle et de la procédure subséquente, - l'absence de mention relative au laboratoire ayant procédé à la vérification de l'éthylomètre alors que l'identité de l'organisme en charge de la vérification annuelle de l'appareil est une mention substantielle qui conditionne la validité du procès-verbal, - l'absence de respect du délai de 30 minutes avant le premier contrôle par éthylomètre, ce qui aurait pour effet de fausser les mesures, - l'absence de notification des résultats du contrôle, alors que celle-ci doit être effectuée immédiatement et que l'intéressé à la possibilité de demander un second contrôle ; que cependant, dans son rapport du 7 octobre 2010 à 1 h 15, le gardien de la paix M. Sébastien Y..., assistant le brigadier chef de police M. Jean-Michel Z..., agissait " conformément aux instructions reçues de M. Antoine B..., commissaire central, officier de police judiciaire chargé du 6ème arrondissement " ; que ce procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, il est avéré que l'APJ a bien agi conformément aux instructions d'un OPJ et la procédure est régulière sur ce point ; que de même, la mesure de son taux d'alcool par éthylomètre a été effectuée sous le contrôle et sur les instructions du commandant de police Mme Agnès A..., officier de police judiciaire ; qu'il est indiqué dans le procès-verbal de mesure du taux d'alcool que celle-ci a été diligentée à l'aide de l'éthylomètre de marque SERES, modèle S 679E, numéro de série E2455, dont la date de dernière vérification était le 27 octobre 2009 et dont la date limite de validation était fixée au 27 octobre 2010 ; que ces indications précises concernant l'appareil permettent aisément de vérifier le contrôle de l'éthylomètre utilisé même si le nom du laboratoire ayant effectué cette vérification n'est pas mentionné, et le prévenu n'invoque pas de grief concernant les résultats de ce contrôle ; que de même, le respect d'un délai de 30 minutes avant le premier contrôle n'est qu'une " recommandation " dans l'hypothèse où la personne contrôlée indiquerait qu'elle venait de boire ou de fumer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que dans le cas inverse, les OPJ ou l'APJ doivent, au contraire, effectuer le contrôle dans le meilleur délai possible après le dépistage positif par éthylotest ; qu'en l'espèce, le premier souffle a été effectué à 1 h 30 et le second à 1 h 45 soit 15 minutes et une demi-heure après l'interception de l'intéressé au volant de son véhicule ; que ce double contrôle est en conséquence régulier ; qu'enfin, le prévenu invoque l'absence de notification immédiate de son taux d'alcoolémie ; qu'or, les mesures faites par éthylomètre sont immédiatement visibles sur l'appareil et l'intéressé a bénéficié d'un second souffle, un quart d'heure après le premier et après une nouvelle vérification du bon fonctionnement de l'appareil, souffle qui a donné le même résultat que le premier ; que l'intéressé lui-même a d'ailleurs indiqué que le taux était de 0, 54 mg par litre d'air expiré, résultat qu'il " avait vu s'afficher sur l'appareil et qu'il ne contestait pas " ; qu'il en résulte qu'il n'a aucun grief à faire valoir et qu'il n'y a pas eu atteinte aux intérêts de la défense " ; qu'en conséquence, la procédure est régulière et il convient de rejeter les exceptions de nullité soulevées ;
" 1°) alors que, le procès-verbal constatant l'infraction doit mentionner l'identité de l'officier de police judiciaire à l'initiative duquel a lieu le contrôle, la nature de l'ordre reçu si c'est un agent de police judiciaire qui effectue le contrôle ainsi que les heures et lieux du contrôle ; qu'en l'espèce, M. X...a invoqué la nullité de la procédure dès lors que ne figurait au procès-verbal d'infraction aucune précision sur la nature de l'ordre émanant de l'officier de police judiciaire concernant le contrôle, ni sur les heures et lieux dudit contrôle ; qu'en estimant, pour écarter le moyen de nullité, qu'il se déduisait des mentions du procès-verbal que les agents de police judiciaire ayant agi « conformément aux instructions reçues de M. Antoine B..., commissaire central, officier de police judiciaire chargé du 6ème arrondissement », la procédure était régulière, sans répondre au moyen faisant valoir que ne figurait aucun ordre écrit de l'officier de police judiciaire dans le procès-verbal d'infraction ni aucune précision quant à la date et à l'heure du contrôle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, le procès-verbal constatant l'infraction doit mentionner l'identité de l'officier de police judiciaire à l'initiative duquel a lieu le contrôle ; que M. X...a également soutenudans ses conclusions qu'il était indiqué à la fois que les agents avaient agisur instructions de M. B..., commissaire central, officier de police judiciaire, et sur instructions du commandant Mme Agnès A..., officier de police judiciaire, ce qui laissait incertaine l'identité de l'officier de police judiciaire ayant ordonné le contrôle ; qu'en écartant cependant le moyen de nullité de la procédure au regard de telles mentions, la cour d'appel a violé les textes cités au moyen ;
" 3°) alors que les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué ; que M. X...a soutenu que l'éthylomètre Seres 679 E n'était plus homologué depuis le 17 mai 2009 et que ce type d'appareil ne pouvait donc servir à établir des mesures fiables ; qu'en écartant le moyen de nullité de la procédure au motif inopérant que la dernière date de vérification de l'appareil était le 27 octobre 2009, si bien que la date limite de validation était fixée au 27 octobre 2010, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que M. X...a fait valoir que les mesures prises par un appareil qui n'était plus homologué étaient dénuées de toute force probante et que l'utilisation de telles mesures à son préjudice avait nécessairement porté atteinte à ses intérêts ; qu'en estimant que le prévenu n'invoquait aucun grief concernant les résultats du contrôle par éthylomètre, la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. X...et violé les textes susvisés ;
" 5°) alors qu'un délai de trente minutes doit être respecté avant de procéder aux mesures d'alcoolémie par éthylomètre lorsque la personne interpellée a consommé de la nicotine ou un quelconque produit ; qu'il appartient à l'agent verbalisateur d'interroger la personne interpellée sur sa consommation et non pas à cette dernière d'indiquer spontanément une telle consommation ; qu'en déboutant le prévenu de son moyen de nullité de la procédure tiré du non-respect d'un délai de trente minutes avant le premier contrôle, au motif que la personne contrôlée n'aurait pas indiqué qu'elle venait de boire ou de fumer, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 6°) alors que l'officier ou agent de police judiciaire qui a procédé à la mesure du taux d'alcoolémie doit en notifier immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification, et doit l'aviser qu'elle peut solliciter un second contrôle ; que M. X...a soutenu qu'il n'apparaissait pas qu'une telle notification, qui est une garantie essentielle des droits de la défense de la personne faisant l'objet d'un contrôle d'alcoolémie, ait eu lieu en l'espèce, ce qui lui avait été préjudiciable ; qu'en écartant ce moyen aux motifs que les mesures faites par éthylomètre sont immédiatement visibles sur l'appareil et qu'en l'occurrence, M. X...avait été soumis à un second souffle un quart d'heure après, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 8 octobre 2010, à 1h15, à Paris, M. X...a fait l'objet d'un contrôle routier à l'occasion duquel les agents de police judiciaire qui y procédaient sur instructions d'un officier de police judiciaire, l'ont soumis à un dépistage de l'imprégnation alcoolique après avoir constaté que son haleine sentait l'alcool ; que le test s'étant révélé positif, il a été procédé par éthylomètre à la vérification de l'état alcoolique ;
Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité des opérations de contrôle soulevées par le prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte, d'une part, que les agents de police, procédant à un contrôle routier, ont agi en application des articles L. 234-3 et R. 233-1 du code de la route, d'autre part, que l'éthylomètre bénéficiait d'un certificat d'examen de type et répondait aux exigences du décret du 3 mai 2001 prévoyant que si la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée, les instruments en service continuent à pouvoir être utilisés, sous réserve d'être, comme en l'espèce, vérifiés, enfin, que le prévenu, qui a bénéficié de deux mesures de vérification dont il a déclaré connaître le résultat et ne pas le contester, ne rapporte pas la preuve d'un grief résultant du non-respect allégué du délai d'attente, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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