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Jugements et arrets : Cass. crim., 30 janvier 1989, n° 87-81.981

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1989, 87-81.981, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.981
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 janv. 1989, n° 87-81.981, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Motifs ; Défaut de motifs ; Banqueroute simple ; Tenue irrégulière ou incomplète de la comptabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-81.981

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539538.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Banqueroute simple - Tenue irrégulière ou incomplète de la comptabilité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL

4DE VERSAILLES-

5contre l'arrêt de ladite Cour en date du 18 février 1987 qui a relaxé X... Joseph des fins de la poursuite exercée contre ce dernier du chef de banqueroute, notamment par omission de tenue de la comptabilité de la société dont il était le gérant ; Vu l'arrêt du 8 décembre 1982 portant désignation de juridiction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3, 196, 197, 198, 240 et 243 de la loi du 25 janvier 1985 ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs justifiant la décision ; que la contrariété ou l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir omis, depuis le 31 décembre 1977, de tenir la comptabilité de la société à responsabilité limitée dont il était le gérant et dont l'état de cessation des paiements avait été constaté, fait rentrant dans les prévisions de l'article 131-5 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que pour écarter cette prévention l'arrêt attaqué, après avoir relevé " qu'il est constant en l'espèce que c'est l'absence de la tenue de la comptabilité de la société qui est reprochée au prévenu, telle l'absence du livre d'inventaire et du bilan ou comptes annuels " énonce " qu'a disparu depuis le 1er janvier 1986 du droit positif l'article de la loi susvisée sur lequel était fondée la poursuite " ;

6Mais attendu que s'il est vrai que l'article 131-5 précité assimilant au délit de banqueroute simple la tenue irrégulière ou incomplète de la comptabilité, en ce compris le défaut de toute comptabilité, a été abrogé à compter du 1er janvier 1986 par la loi du 25 janvier 1985, l'abstention de tenue de toute comptabilité demeure réprimée par l'article 197-4 de cette dernière loi ; Attendu qu'en cet état, et alors que ses énonciations laissent incertain le point de savoir si les faits reconnus constants caractérisent une abstention de tenir toute comptabilité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; Que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs :

7CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 18 février 1987 mais seulement en celle de ses dispositions relaxant le prévenu des fins de la poursuite du chef de banqueroute par omission de tenue de la comptabilité de la société qu'il dirigeait, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

8RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.981
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 janv. 1989, n° 87-81.981, inédit

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