Abus de confiance : Cass. crim., 30 janvier 1989, n° 88-80.462
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1989, 88-80.462, Inédit
Mots-clés
- Abus de confiance
- Détournement
- Mandataire
- Président d'une société coopérative
- Virement sans autorisation de fonds de la société sur un compte d'un parent
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.462
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 janv. 1989, n° 88-80.462, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Détournement ; Mandataire ; Président d'une société coopérative ; Virement sans autorisation de fonds de la société sur un compte d'un parent
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.462
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537870.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Mandataire - Président d'une société coopérative - Virement sans autorisation de fonds de la société sur un compte d'un parent.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
31° / U... Julien, prévenu, 2 / XY... Denise, 3° / H... Alain, 4° / R... Louis, 5° / XC... Joseph, 6° / X... François, 7° / P... Bernadette, 8° / K... Jean, 9° / V... Jean, 10° / Y... Robert, 11° / E... René, 12° / A... Michel, 13° / M... Georges, 14° / S... Paul, 15° / Z... Suzanne, 16° / C... François, 17° / B... Bernard, 18° / XA... Jacques, 19° / J... Michel, 20° / I... Michel, 21° / T... Michel, 22° / D... Maurice, 23° / F... Gérard, 24° / Veuve XX... Emile, 25° / G... Pierre, 26° / L... Gilles, 27° / YY... Robert, 28° / Q... Michel, 29° / N... Georges, 30° / O... Jacky, 31° / XW... André, 32° / XB... Jean-Marc, 33° / XZ... Henri, toutes parties civiles,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1988, qui après relaxe partielle du prévenu a condamné ce dernier du chef d'abus de confiance, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et a débouté les parties civiles des fins de leurs demandes ; Vu la connexité joignant les pourvois ; I-Sur le pourvoi commun des parties civiles précitées ; Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; Attendu que contrairement aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, le mémoire personnel des parties civiles, demanderesses au pourvoi, ne porte pas la signature de ces dernières ; que dès lors, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui peuvent y être contenus ; II-Sur le pourvoi de Julien U... ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
5" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Julien U... coupable d'abus de confiance pour avoir viré différentes sommes du compte bancaire de la société coopérative de lait de la Basse Vingeanne et du Val de Saône de Talmay sur celui de son frère Jacques U... ; " aux motifs que le prévenu fait notamment observer que dans la comptabilité de la coopérative, les virements apparaissent comme des prêts à un sociétaire, ce que ne lui interdisaient pas les statuts ; qu'il importe peu cependant que les virements aient pris la forme de prêts pour leur donner une apparence de régularité notamment du point de vue fiscal puisqu'il s'agissait d'une fiction, de l'aveu même du prévenu ; qu'en détournant de leur destination normale sans l'autorisation de son conseil d'administration des fonds qu'il avait mandat de gérer, Julien U... a commis un abus de confiance ; " alors qu'ayant constaté que les virements de fonds de la coopérative opérés par Julien U... sur le compte de son frère avaient pris la forme officielle de prêts, la Cour ne pouvait retenir que Julien U... avait sans l'autorisation de son conseil d'administration détourné des fonds de la coopérative de leur destination normale, sans rechercher si Julien U... n'avait pas le pouvoir en sa qualité de président de la coopérative d'accorder des prêts à des sociétaires de celle-ci ; à défaut d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas en effet caractérisé que Julien U... ait utilisé les fonds litigieux à une fin et dans un but autres que ceux prévus par son mandat et a donc par là-même privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer Julien U... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel retient que le prévenu, président de la société coopérative agricole laitière de " Talmay ", en virant du compte bancaire de la société au compte personnel de son frère Jacques une somme globale de 235 000 francs provenant de cotisations destinées au Fonds d'Orientation et de Régularisation des Marchés Agricoles (FORMA), a détourné de leur destination, sans l'autorisation du conseil d'administration de la société, des fonds qu'il avait mandat de gérer et qu'il importe peu que, dans la comptabilité de la coopérative, les virements litigieux aient pris la forme de prêts pour leur donner une apparence de régularité du point de vue fiscal dès lors qu'il s'agissait d'une fiction de l'aveu même du prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance retenu, la cour d'appel qui n'avait pas à suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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