Cassation : Cass. crim., 30 janvier 1989, n° 88-83.223
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1989, 88-83.223, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pluralité de pourvois
- Second pourvoi contre une même décision
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 568
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-83.223
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 30 janv. 1989, n° 88-83.223, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pluralité de pourvois ; Second pourvoi contre une même décision ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-83.223
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540763.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pluralité de pourvois - Second pourvoi contre une même décision - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
3- X... André, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 janvier 1988, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué, prononcé le 13 janvier 1988, par la chambre d'accusation, a été signifié, à la requête du procureur général, par exploit du 17 février 1988 à la personne d'André X..., partie civile ; Que cette signification, qui est régulière au sens de l'article 568 du Code de procédure pénale, a eu pour effet de faire courir le délai fixé par ledit article ; que cependant la déclaration de pourvoi n'a été reçue que le 25 février 1988 au greffe de la cour d'appel, après expiration du délai légal, sans que le demandeur ait justifié avoir été dans l'impossibilité absolue, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de formaliser son recours en temps de droit ; Attendu, d'autre part, que les arrêts des cours d'appel ne donnent jamais lieu qu'à un seul pourvoi ; que le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 25 février 1988 le droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt susvisé, était irrecevable à se pourvoir de nouveau le 16 mars 1988 contre la même décision ; D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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