Cassation : Cass. crim., 30 janvier 1990, n° 89-83.767
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1990, 89-83.767, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Partie civile
- Déclaration de partie civile faite à l'instruction non renouvelée devant la Cour d'appel
- Portée
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.767
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 30 janv. 1990, n° 89-83.767, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Partie civile ; Déclaration de partie civile faite à l'instruction non renouvelée devant la Cour d'appel ; Portée ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Condamne le demandeur aux dépens ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.767
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538056.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Partie civile - Déclaration de partie civile faite à l'instruction non renouvelée devant la Cour d'appel - Portée - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Jacques
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN en date du 31 mai 1989 qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Jean-Paul Y... et MarieAnge Z... du chef, notamment, de faux et usage, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
6Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 mars 1989 portant désignation de juridiction ;
7Sur la recevabilité du pourvoi ;
8Vu l'article 681 alinéa 3 du Code de procédure d pénale ;
9Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure que le demandeur ait renouvelé, devant la chambre d'accusation, la déclaration de partie civile qu'il avait faite initialement devant le juge d'instruction ;
10Qu'il ne saurait, dès lors, se prévaloir des droits attachés à la qualité de partie civile ;
11Qu'ainsi son pourvoi n'est pas recevable ;
12Par ces motifs,
13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
14Condamne le demandeur aux dépens ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents :
17M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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