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Cass. crim., 30 janvier 1992, n° 90-86.931

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1992, 90-86.931, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
30 janvier 1992
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation partielle
Pourvoi
90-86.931
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 41 p. 98

Titrage officiel

ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Contrat d'assurance - Garantie - Clauses d'exclusion - Clauses mentionnées en caractère très apparents - Obligation

Sommaire officiel

Aux termes de l'article L. 112-4 du Code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Encourt la cassation l'arrêt qui se borne à relever qu'une clause d'exclusion de garantie figure dans le contrat en caractères seulement apparents, ce qui est exigé de toutes les clauses d'une police d'assurance par l'article L. 112-3 du même Code

Textes cités

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

- Y... Annie, épouse X...,

civilement responsables,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre spéciale des mineurs, en date du 2 octobre 1990 qui, dans une poursuite contre leur fils mineur X... du chef d'homicide involontaire, les a condamnés à des réparations civiles et a mis hors de cause la compagnie d'assurances Garantie mutuelle des fonctionnaires.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances, de l'article 1134 du Code civil, des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué met la GMF hors de cause ;

" aux motifs que la police d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité des demandeurs lorsqu'elle est engagée à l'égard des tiers du fait de leurs enfants à charge, comporte à l'article 20-2 une exclusion de garantie lorsque les dommages résultent d'un accident provoqué par tous véhicules visés par l'obligation d'assurance dont l'assuré, ou toute personne dont il est civilement responsable, a la propriété, la conduite ou la garde ; que cette clause figure aux conditions générales en caractères apparents ;

" alors que les clauses des polices d'assurance édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparents ; qu'en l'espèce, la clause dont est déduite une exclusion de garantie ne figure pas sous une rubrique portant cette dénomination (exclusions de garantie), ni aucune autre dénomination de nature à attirer l'attention du souscripteur sur une exclusion de garantie, mais est insérée sous une rubrique responsabilité civile familiale, comportant deux articles (20-1 et 20-2), le second, certes en caractères italiques, mais qui ne distingue pas spécialement l'article 20-2 des nombreux autres articles des conditions générales (qui comporte 42 articles) également rédigés pour partie en italiques ; que, par suite, ladite police ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 112-4 du Code des assurances " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 112-4 du Code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ;

Attendu que pour mettre hors de cause la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) qui invoquait une clause d'exclusion de garantie stipulée dans la police signée par les demandeurs, les juges énoncent que cette clause était imprimée dans une typographie différente de celle mentionnant les risques couverts, et donc en caractères " apparents " ;

Mais attendu qu'en se bornant à relever que la clause litigieuse figurait en caractères apparents - ce qui est exigé de toutes les clauses d'une police d'assurance par l'article L. 112-3 du Code susmentionné - sans préciser si ces caractères étaient très apparents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, chambre des mineurs, en date du 2 octobre 1990, mais seulement en ses dispositions ayant mis hors de cause la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, chambre spéciale des mineurs, autrement composée.

Source

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