Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 30 janvier 2001, n° 00-83.464
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 2001, 00-83.464, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Cour d'appel
- Dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire
- Inobservation
- Effet
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-83.464
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 janv. 2001, n° 00-83.464, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire ; Inobservation ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-83.464
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589273.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire - Inobservation - Effet.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Guy,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2000, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à quatre amendes de 2 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 510 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Y... coupable d'avoir méconnu la règle du repos hebdomadaire dominical ;
10"alors que la chambre des appels correctionnels doit être composée d'un président de chambre et de deux conseillers ;
11qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que, lors de l'audience des débats qui s'est tenue le 30 avril 1999, aucun des trois conseillers composant la chambre n'avait la qualité de président, M. Balmain n'ayant été désigné en qualité de président que par une ordonnance du premier président du 11 décembre 1999 antérieure à l'audience du prononcé de l'arrêt mais postérieure à l'audience des débats" ;
12Attendu que la procédure pénale relevant, selon l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire, relatives à la composition des juridictions répressives, ne saurait entraîner la nullité des décisions qu'elles rendent ;
13Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
18Avocat général : Mme Commaret ;
19Greffier de chambre : Mme Daudé ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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