Cassation : Cass. crim., 30 juin 1981, n° 81-90.310
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 juin 1981, 81-90.310, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi dans l'intérêt de la loi
- Pourvoi d'ordre du garde des sceaux
- Arrêt émettant un avis favorable à l'extradition d'un étranger
- Application de l'article 1er de la loi du 10 mars 1927 (relative à l'extradition)
- Code de procédure pénale, article 620
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-90.310
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N 220
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 juin 1981, n° 81-90.310, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi dans l'intérêt de la loi ; Pourvoi d'ordre du garde des sceaux ; Arrêt émettant un avis favorable à l'extradition d'un étranger ; Application de l'article 1er de la loi du 10 mars 1927 (relative à l'extradition)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ne sont applicables qu'aux points qui n'auraient pas été réglementés par les traités ou en l'absence de ceux-ci.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS L'INTERET DE LA LOI, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 4 JUILLET 1980, AYANT EMIS UN AVIS DEFAVORABLE A L'EXTRADITION DE X... KARL ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N 220
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-90.310
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062523.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pourvoi d'ordre du garde des sceaux - Arrêt émettant un avis favorable à l'extradition d'un étranger - Application de l'article 1er de la loi du 10 mars 1927 (relative à l'extradition).
Références de titrage : CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt émettant un avis favorable à l'extradition d'un étranger. EXTRADITION - Effet - Principe de la spécialité - Délit exclu par la convention franco-allemande du 29 novembre 1951.
Sommaire officiel
Les dispositions de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ne sont applicables qu'aux points qui n'auraient pas été réglementés par les traités ou en l'absence de ceux-ci.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME, DANS L'INTERET DE LA LOI ET SUR ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 4 JUILLET 1980, QUI A EMIS UN AVIS DEFAVORABLE A LA DEMANDE D'EXTRADITION DE X... KARL, PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ;
2VU LA LETTRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 19 JANVIER 1981 ;
3VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 4 MARS 1981 ;
4VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 5 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 SUR L'EXTRADITION ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 10 MARS 1927, RELATIVE A L'EXTRADITION DES ETRANGERS, NE SONT APPLICABLES, SELON L'ARTICLE 1ER DE LADITE LOI, QU'AUX POINTS QUI N'AURAIENT PAS ETE REGLEMENTES PAR LES TRAITES OU EN L'ABSENCE DE CEUX-CI ;
8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SUR LA BASE DE LA CONVENTION FRANCO-ALLEMANDE DU 29 NOVEMBRE 1951, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE A PRESENTE, LE 25 AVRIL 1980, AU GOUVERNEMENT FRANCAIS, UNE DEMANDE D'EXTRADITION CONCERNANT L'UN DE SES RESSORTISSANTS, X... KARL, EN PRECISANT QUE CE DERNIER FAISAIT L'OBJET DE TROIS MANDATS D'ARRET DELIVRES CONTRE LUI PAR LE TRIBUNAL CANTONAL DE BERLIN-TIERGARTEN, LE 9 JUIN 1977 POUR LIBERATION DE DETENUS ET BLESSURES CORPORELLES DANGEREUSES, LE 7 NOVEMBRE 1977 POUR CONDUITE DE VEHICULES AUTOMOBILES SANS PERMIS ET LE 21 NOVEMBRE 1977 POUR VOL QUALIFIE ;
9ATTENDU QUE, POUR EMETTRE UN AVIS DEFAVORABLE A L'EXTRADITION DE CET ETRANGER, LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 10 MARS 1977 EN RELEVANT QUE LES INFRACTIONS VISEES PAR LE PREMIER MANDAT D'ARRET PRECITE PRESENTAIENT UN CARACTERE POLITIQUE ET EN A DEDUIT QUE, DES LORS, UN TEL CARACTERE, RECONNU A CERTAINES INFRACTIONS, EFFECTAIT LA TOTALITE DE LA DEMANDE D'EXTRADITION ;
10ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES ONT MECONNU LE PRINCIPE RAPPELE CI-DESSUS, QU'EN EFFET, LA CONVENTION D'EXTRADITION FRANCO-ALLEMANDE DU 29 NOVEMBRE 1951, DEROGEANT A L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, PRECISE, EN SON ARTICLE 4, LA NATURE DES ACCORDS PARTICULIERS INTERVENUS ENTRE LES PUISSANCES CONTRACTANTES QUANT A L'APPRECIATION DU CARACTERE POLITIQUE DE CHACUNE DES INFRACTIONS DENONCEES ET DE SES CONSEQUENCES, COMPTE TENU NOTAMMENT DES CIRCONSTANCES QUI L'ENTOURENT ET DE SA GRAVITE ;
11QUE LA CESSATION EST, DES LORS, ENCOURUE DE CE CHEF ;
12PAR CES MOTIFS ;
13CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS L'INTERET DE LA LOI, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 4 JUILLET 1980, AYANT EMIS UN AVIS DEFAVORABLE A L'EXTRADITION DE X... KARL ;
14DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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