Interprete : Cass. crim., 30 juin 1981, n° 80-94.053
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1981, 80-94.053, Publié au bulletin
Mots-clés
- Interprete
- Assistance
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Code des douanes, article 334
- Code de procédure pénale, article 83
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-94.053
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 225
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 30 juin 1981, n° 80-94.053, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Interprete ; Assistance ; Appréciation souveraine des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges apprécient souverainement si un prévenu a une connaissance suffisante de la langue française pour être entendu sans être assisté par un interprète.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Code des douanes, article 334
- Code de procédure pénale, article 83
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 225
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-94.053
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060907.
Titrage officiel
INTERPRETE - Assistance - Appréciation souveraine des juges du fond.
Sommaire officiel
Les juges apprécient souverainement si un prévenu a une connaissance suffisante de la langue française pour être entendu sans être assisté par un interprète.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code des douanes, article 334
- Code de procédure pénale, article 83 · sur ce site
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... ISAIAH CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (10E CHAMBRE), DU 8 JUILLET 1980, QUI, POUR TRAFIC DE STUPEFIANTS ET CONTREBANDE, L'A CONDAMNE A 4 ANNEES D'EMPRISONNEMENT, A ORDONNE SON MAINTIEN EN DETENTION, A PRONONCE LA CONFISCATION DES MARCHANDISES SAISIES ET LUI A DEFINITIVEMENT INTERDIT LE TERRITOIRE FRANCAIS ;
3VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
4SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 334 DU CODE DES DOUANES, 5 & 2 ET 6 & 3E DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, 593 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
5EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE ETABLI PAR LES FONCTIONNAIRES DES DOUANES ET SIGNE PAR LE PREVENU, AINSI QUE CELLE DE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE,
6ALORS QUE, D'UNE PART, LA LECTURE DE CE PROCES-VERBAL AU PREVENU A ETE FAITE EN FRANCAIS, QUE POURTANT LE PREVENU, DE NATIONALITE NIGERIANE, NE COMPREND ABSOLUMENT PAS CETTE LANGUE ET N'A DONC PU AVOIR AUCUNE INTELLIGENCE DU CONTENU EXACT DU DOCUMENT SUR LEQUEL IL A ETE REQUIS D'APPOSER SA SIGNATURE, QU'EN NE PRONONCANT PAS LA NULLITE DE CE PROCES-VERBAL ETABLI EN VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, LA COUR A VIOLE LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES,
7ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE PREVENU AVAIT DEMANDE AUX JUGES DU FOND, DANS DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES, DE PRONONCER LA NULLITE DU DOCUMENT INCRIMINE, QU'EN REFUSANT DE FAIRE DROIT A CE MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE SANS S'EXPLIQUER, DE FACON PRECISE ET CIRCONSTANCIEE, SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLE L'ECARTAIT, LA COUR A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ;
8ATTENDU QUE, POUR ECARTER EXPRESSEMENT LE MOYEN DE NULLITE DU PROCES-VERBAL INITIAL DES DOUANES, INVOQUE DANS LES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LE PREVENU, TANT A L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL QU'A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LES DECLARATIONS FAITES PAR LE PREVENU LORS DE L'INTERVENTION DES SERVICES DOUANIERS SONT IDENTIQUES A CELLES QU'IL A FAITES POSTERIEUREMENT, ALORS QU'IL ETAIT ASSISTE D'INTERPRETES, QUE, S'IL EXISTE QUELQUES DIFFERENCES, ELLES NE PORTENT QUE SUR DES POINTS DE DETAIL ET SONT SANS IMPORTANCE ;
9ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES ONT PU, SANS ENCOURIR LES GRIEFS VISES AU MOYEN, DEDUIRE PAR UNE APPRECIATION QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, QUE L'ASSISTANCE D'UN INTERPRETE N'AVAIT PAS ETE NECESSAIRE EN L'ESPECE, X... AYANT UNE CONNAISSANCE SUFFISANTE DE LA LANGUE FRANCAISE POUR AVOIR PU, SANS INTERPRETE, ETRE UTILEMENT INFORME DES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES ET S'EN EXPLIQUER ;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
11SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 83 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 172, 174, 593 ET 801 DU MEME CODE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU A QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT, ALORS QUE L'ORDONNANCE DESIGNANT LE JUGE D'INSTRUCTION CHARGE D'INSTRUIRE LA PROCEDURE N'A PAS ETE SIGNEE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, QUE LA VIOLATION DE CETTE REGLE D'ORDRE PUBLIC ETABLIE PAR L'ARTICLE 83 DU CODE DE PROCEDURE PENALE A POUR EFFET DE VICIER TOUTE LA PROCEDURE ;
12ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COTE D 27 DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, LE JUGE D'INSTRUCTION AYANT INSTRUIT CONTRE HELEN Y... ET ISAIAH X..., A ETE REGULIEREMENT DESIGNE PAR UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE BOBIGNY, EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1979, ET QUE CE MAGISTRAT A PERSONNELLEMENT SIGNE LADITE ORDONNANCE ;
13QU'AINSI LE MOYEN, QUI SE FONDE UNIQUEMENT SUR UNE AFFIRMATION, QUI APRES VERIFICATION S'EST REVELEE INEXACTE, DOIT ETRE ECARTE ;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
15REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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