Instruction : Cass. crim., 30 juin 1981, n° 81-92.261
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1981, 81-92.261, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Nullité
- Effet
- Retrait du dossier des actes annulés
- Interdiction d'y puiser aucun renseignement contre les parties au débat
- Etendue de l'interdiction
- Code de procédure pénale, article 173
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-92.261
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 224
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 juin 1981, n° 81-92.261, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Nullité ; Effet ; Retrait du dossier des actes annulés ; Interdiction d'y puiser aucun renseignement contre les parties au débat ; Etendue de l'interdiction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 173 du Code de procédure pénale, les actes annulés sont retirés du dossier et il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties au débat ; cette interdiction doit s'étendre à tout procédé ou artifice qui serait de nature à reconstituer, au mépris de ce texte et de l'article 105 du même code, la substance des actes annulés.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 31 MARS 1981, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE L'AFFAIRE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 224
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-92.261
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061084.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Nullité - Effet - Retrait du dossier des actes annulés - Interdiction d'y puiser aucun renseignement contre les parties au débat - Etendue de l'interdiction.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 173 du Code de procédure pénale, les actes annulés sont retirés du dossier et il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties au débat ; cette interdiction doit s'étendre à tout procédé ou artifice qui serait de nature à reconstituer, au mépris de ce texte et de l'article 105 du même code, la substance des actes annulés.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 105 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 152 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... ROBERT,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 31 MARS 1981, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, NOTAMMENT SOUS L'ACCUSATION DE VOL AGGRAVE PAR LE PORT D'UNE ARME APPARENTE OU CACHEE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 105, 152, 170, 173, 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'ANNULER LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE DE Y... MARC, OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, EN DATE DU 25 AVRIL 1980 (D 159) LEQUEL RELATE LES DECLARATIONS QUI AVAIENT ETE FAITES PAR L'INCULPE LORS DE SON ARRESTATION, ALORS QUE, PAR ARRET EN DATE DU 8 JANVIER 1980, LA CHAMBRE D'ACCUSATION SAISIE A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC, AVAIT ORDONNE LE RETRAIT DU DOSSIER ET LA CANCELLATION DE TOUS LES PROCES-VERBAUX CONSTATANT OU FAISANT MENTION DES DECLARATIONS FAITES PAR L'INCULPE AUX OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE LORS DE SON ARRESTATION, LESDITES DECLARATIONS ETANT NULLES POUR AVOIR ETE RECUEILLIES EN VIOLATION DES ARTICLES 105 ET 152 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE DES LORS LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE ULTERIEUR D'UN DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE PORTANT SUR LES DECLARATIONS QU'IL AVAIT RECUES DE L'INCULPE EN VIOLATION DE SES DROITS EST NECESSAIREMENT ET EGALEMENT NUL ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 173 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ACTES ANNULES SONT RETIRES DU DOSSIER D'INFORMATION ET QU'IL EST INTERDIT D'Y PUISER AUCUN RENSEIGNEMENT CONTRE LES PARTIES AU DEBAT, QUE CETTE INTERDICTION DOIT S'ETENDRE A TOUT PROCEDE OU ARTIFICE QUI SERAIT DE NATURE A RECONSTITUER, AU MEPRIS DE CE TEXTE ET DE L'ARTICLE 105 DU MEME CODE, LA SUBSTANCE DES ACTES ANNULES ;
8ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE, SAISI LE 18 NOVEMBRE 1978 D'UNE INFORMATION DES CHEFS DE VOL A MAIN ARMEE ET DE VOL, OUVERTE CONTRE TROIS INDIVIDUS, DONT X..., ALORS EN FUITE, LE JUGE D'INSTRUCTION A DELIVRE, LE MEME JOUR, AU SERVICE REGIONAL DE POLICE JUDICIAIRE, UNE COMMISSION ROGATOIRE AUX FINS DE POURSUIVRE L'ENQUETE, QUE LE LENDEMAIN, X... ETAIT APPREHENDE, PLACE EN GARDE A VUE ET ENTENDU, LES 19 ET 20 NOVEMBRE 1978, EN QUALITE DE TEMOIN PAR LES SERVICES DE POLICE ;
9ATTENDU QUE LES PROCES-VERBAUX OU PARTIES DE PROCES-VERBAUX, RELATIFS AUX DECLARATIONS SPONTANEES QU'AURAIT AINSI FAITES X... AU COMMISSARIAT DE POLICE, ONT ETE ANNULEES PAR ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DU 8 JANVIER 1980, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 171 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, COMME AYANT ETE ETABLIS EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 105 ET 152 DU CODE PRECITE ;
10ATTENDU CEPENDANT QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A PROCEDE, LE 25 AVRIL 1980, A L'AUDITION, COMME TEMOIN, DE L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE Y... QUI AVAIT ASSISTE AUX PREMIERES DECLARATIONS DE X... CONSIGNEES SUR LES PROCES-VERBAUX ANNULES ;
11QUE, POUR REJETER LE MEMOIRE DEPOSE PAR LE SUSNOMME, TENDANT A L'ANNULATION DE CET ACTE D'INSTRUCTION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION RELEVE QUE LE TEMOIGNAGE DE CE FONCTIONNAIRE DE POLICE AVAIT ETE RECUEILLI DANS LES FORMES LEGALES ET AJOUTE QUE, DANS LE SOUCI DE PRESERVER LES DROITS DE LA DEFENSE, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR AVAIT PRIS SOIN DE CONFRONTER AUSSITOT CE TEMOIN AVEC X..., LEQUEL AVAIT D'AILLEURS CONTESTE AVOIR FAIT UNE DECLARATION QUELCONQUE LORS DE SON INTERPELLATION PAR LES POLICIERS ;
12MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES, QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
13PAR CES MOTIFS ;
14CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 31 MARS 1981, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE L'AFFAIRE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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