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Cass. crim., 30 juin 1993, n° 93-80.282

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1993, 93-80.282, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.282
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 juin 1993, n° 93-80.282, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-80.282

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563233.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- CAPPOZZOLI (ou CAPOZZOLI) Domenico,

6- BRUNNER Kurt, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 19 novembre 1992, qui, pour défaut de permis de construire, les a condamnés, chacun, à 20 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée et la publication de la décision ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 à L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Brunner coupable d'infraction au Code de l'urbanisme ;

10"aux motifs qu'il est le représentant légal de la société Cambon Holding A.G. ; qu'il a, seul, la signature sociale ; qu'à ce titre, il a, seul, qualité pour engager cette société ; que celle-ci est propriétaire du sol sur lequel ont été exécutés les travaux litigieux ; qu'il a, es-qualité, donné pouvoirs à Capozzoli pour construire la maison de gardien ; que la société Cambon Holding A.G., représentée par Brunner, est bénéficiaire des travaux ; qu'à ce titre, elle entre dans les prévisions de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; que Brunner, son représentant légal, est donc pénalement responsable en qualité de coauteur ;

11"alors que le bénéficiaire des travaux n'est responsable que s'il a été en mesure d'en vérifier matériellement la conformité avec la réglementation d'urbanisme ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait retenir dans les liens de la prévention le représentant de la société Cambon Holding A.G. qui avait donné mandat à Capozzoli d'édifier la construction litigieuse sur un terrain appartenant à la société, sans vérifier concrètement si l'exposant, de nationalité suisse, qui ignorait la législation française, était à même de s'assurer de la conformité des travaux et si seul Capozzoli, en qualité de mandataire, ne devait pas être retenu dans les liens de la prévention" ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société de droit suisse Cambon Holding a fait édifier, sans permis de construire, une maison sur un terrain lui appartenant à Gassin dans le département du Var ; que Kurt Brunner, représentant légal de cette société et Domenico Capozzoli, régisseur du domaine sur lequel la maison a été construite irrégulièrement, sont poursuivis pour défaut de permis de construire ;

13Attendu que, pour déclarer Kurt Brunner coupable de cette infraction, la juridiction du second degré retient que ce dernier avait seul qualité pour engager la société qui était propriétaire du terrain sur lequel la maison a été construite, qu'il a donné pouvoir à Domenico Capozzoli pour réaliser les travaux dont la société a été bénéficiaire et qu'il est pénalement responsable avec son mandataire des irrégularités commises ;

14Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que Kurt Brunner avait en tant que responsable de la société l'obligation de veiller au respect des prescriptions légales et que l'ignorance prétendue de la loi française, alléguée par le demandeur, n'est pas une cause de justification, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16H Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, R. 480-4 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

17"alors que, d'une part, aux termes des articles L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, les juges du fond statuent sur la mise en conformité au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, les personnes ainsi désignées n'ont déposé aucune observation écrite, ni en première instance, ni en appel, que la seule audition d'un représentant de la Direction départementale de l'équipement du Var, entendu en cause d'appel, ne répond pas aux formalités substantielles visées par le Code de l'urbanisme ;

18"alors, d'autre part, que, selon les dispositions combinées des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, l'ordre de mise en conformité des lieux ou de démolition ne peut être donné par le juge qu'au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol ; que, par suite, Capozzoli, régisseur du domaine de Gassin, ne peut être condamné à démolir les travaux irréguliers" ;

19" Attendu, qu'il résulte des pièces de procédure que, par lettre du 21 mars 1990, le directeur départemental de l'équipement, délégué du préfet, a demandé que la mise en conformité des lieux fût ordonnée sous astreinte ; Attendu, par ailleurs, que les juges relèvent que Domenico Capozzoli est mandataire de Kurt Brunner et régisseur du domaine sur lequel les travaux ont été irrégulièrement réalisés par ses soins ;

20Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;

21D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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Pourvoi
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Cass. crim., 30 juin 1993, n° 93-80.282, inédit

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