Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 30 juin 1993, n° 93-80.556
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1993, 93-80.556, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Citation
- Délivrance de deux exploits
- Mentions
- Enonciations contradictoires
- Droits de la défense
- Portée
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 558
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-80.556
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 235 p. 588
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 juin 1993, n° 93-80.556, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Citation ; Délivrance de deux exploits ; Mentions ; Enonciations contradictoires ; Droits de la défense ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La délivrance de deux exploits, qui n'entache pas par elle-même la validité de ceux-ci, est cependant de nature à porter atteinte aux droits de la défense lorsque le prévenu, ayant été cité, à deux dates différentes, pour une audience tenue le même jour, à la même heure, par deux chambres différentes de la même juridiction, a été ainsi induit en erreur sur celle devant laquelle il devait comparaître et qui l'a jugé en son absence (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 novembre 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 235 p. 588
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-80.556
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-01-25, Bulletin criminel 1983, n° 31, p. 61 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066290.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Délivrance de deux exploits - Mentions - Enonciations contradictoires - Droits de la défense - Portée.
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Citation - Délivrance de deux exploits - Mentions - Enonciations contradictoires | EXPLOIT - Citation - Dualité - Mentions - Enonciations contradictoires - Droits de la défense - Portée
Sommaire officiel
La délivrance de deux exploits, qui n'entache pas par elle-même la validité de ceux-ci, est cependant de nature à porter atteinte aux droits de la défense lorsque le prévenu, ayant été cité, à deux dates différentes, pour une audience tenue le même jour, à la même heure, par deux chambres différentes de la même juridiction, a été ainsi induit en erreur sur celle devant laquelle il devait comparaître et qui l'a jugé en son absence (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-01-25, Bulletin criminel 1983, n° 31, p. 61 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Guy,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 3 novembre 1992, qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410 et 512 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
7Vu lesdits articles ;
8Attendu que selon l'article 410 du Code de procédure pénale, le prévenu non comparant et non excusé ne peut être jugé contradictoirement que s'il a été régulièrement cité ;
9Attendu que, pour statuer par arrêt qu'elle a déclaré contradictoire, en vertu de l'article susvisé, à l'égard du prévenu Guy X..., la cour d'appel retient que celui-ci, non comparant, avait signé l'accusé de réception de la lettre recommandée par laquelle l'huissier, conformément à l'article 558 du Code de procédure pénale, l'avisait du dépôt en mairie de la citation du 17 septembre 1992 " pour l'audience du 6 octobre 1992 de la 11e chambre " ;
10Mais attendu que, pour la même infraction et pour comparaître à la même date, Guy X... avait également été cité le 29 juin 1992 devant la 13e chambre de la même cour d'appel ; que si la délivrance de deux exploits n'entache pas par elle-même la validité de ceux-ci, il en est autrement lorsqu'elle porte atteinte aux intérêts de la personne que ces exploits concernent ; qu'il en est ainsi lorsque, comme en l'espèce, cette dualité a été de nature à induire en erreur le prévenu sur la juridiction devant laquelle il devait comparaître et qui l'a jugé sans qu'il ait été en mesure de présenter sa défense ;
11D'où il suit que la cassation est encourue ;
12Par ces motifs :
13CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 novembre 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
14RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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