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Detention provisoire : Cass. crim., 30 juin 1993, n° 93-81.816

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1993, 93-81.816, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.816
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 233 p. 584
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 juin 1993, n° 93-81.816, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Saisine du président du Tribunal ou du juge délégué par lui ; Demande du juge d'instruction ; Nature

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La demande adressée par le juge d'instruction au président du Tribunal ou au juge délégué par lui, lorsqu'elle tend, comme le prévoit l'article 137-1 du Code de procédure pénale, à la mise en détention provisoire ou à la prolongation de celle-ci, ne revêt, quelle que soit sa forme, aucun caractère juridictionnel.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 233 p. 584

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-81.816

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066592.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Saisine du président du Tribunal ou du juge délégué par lui - Demande du juge d'instruction - Nature.

Références de titrage : INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Saisine du président du Tribunal ou du juge délégué par lui - Demande du juge d'instruction - Nature

Sommaire officiel

La demande adressée par le juge d'instruction au président du Tribunal ou au juge délégué par lui, lorsqu'elle tend, comme le prévoit l'article 137-1 du Code de procédure pénale, à la mise en détention provisoire ou à la prolongation de celle-ci, ne revêt, quelle que soit sa forme, aucun caractère juridictionnel.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Djelloul,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, du 17 mars 1993 qui, dans l'information suivie contre lui pour vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge délégué prolongeant sa détention provisoire.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137-1 du nouveau Code de procédure pénale (loi n° 93-2 du 4 janvier 1993), 144 et suivants, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

7" en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'ordonnance de prolongation de détention rendue le 1er mars 1993 dont elle a confirmé les dispositions ;

8" aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 137-1 du nouveau Code de procédure pénale et de l'article C.145 de la circulaire accompagnatrice, qu'une ordonnance n'est prescrite que si le juge d'instruction refuse de saisir le juge délégué car sa décision est susceptible d'appel ; que par contre, aucune disposition n'impose un tel formalisme pour la saisine par le juge d'instruction du juge délégué, celle-ci n'étant susceptible d'aucun recours ; que dès lors, l'ordonnance de saisine du 26 février 1993 critiquée par le conseil de X... était superfétatoire ; que le simple fait que le 1er mars 1993, le juge délégué fût en possession du dossier suffisait à opérer sa saisine et à le mettre en mesure de rendre valablement son ordonnance ; que la détention de X... est justifiée ;

9" 1) alors que, d'une part, en se dessaisissant à tort, par ordonnance juridictionnelle du 26 février 1993, au profit du juge délégué institué par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, laquelle n'était pas entrée en vigueur à la date précitée, le juge d'instruction, alors seul compétent pour statuer sur la prolongation de la détention provisoire, a méconnu sa compétence, circonstance entachant de nullité la saisine du juge délégué ;

10" 2) alors que, d'autre part, la seule détention matérielle du dossier par le juge délégué à partir du 1er mars 1993, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, est exclusive de la saisine exigée par l'article 137-1 nouveau " à la demande du juge d'instruction " ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Djelloul X... a été placé sous mandat de dépôt le 6 novembre 1992 par le juge d'instruction sous l'inculpation de vols avec entrée par ruse dans des locaux d'habitation ; que, par ordonnance du 26 février 1993, ce magistrat a saisi le juge délégué qui, par ordonnance du 1er mars, a prolongé la détention provisoire de l'inculpé pour une durée de 4 mois à compter du 6 mars 1993 ;

12Attendu que, pour écarter la demande de l'inculpé qui excipait de la nullité de l'ordonnance du juge d'instruction du 26 février 1993 et, par voie de conséquence, de celle du juge délégué du 1er mars 1993 ayant prolongé sa détention provisoire, la chambre d'accusation retient qu'aucune disposition légale n'imposait au juge d'instruction de rendre une ordonnance pour transmettre le dossier au juge délégué qui s'est trouvé régulièrement saisi à compter du 1er mars 1993 ;

13Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

14Qu'en effet, la demande adressée par le juge d'instruction au président du Tribunal ou au juge délégué par lui, lorsqu'elle tend, comme le prévoit l'article 137-1 du Code de procédure pénale, à la mise en détention provisoire ou à la prolongation de celle-ci, ne revêt, quelle que soit sa forme, aucun caractère juridictionnel ;

15Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ;

17REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.816
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 233 p. 584
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 juin 1993, n° 93-81.816, publié au Bulletin

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