Peines : Cass. crim., 30 juin 1993, n° 92-84.271
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1993, 92-84.271, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Révocation
- Attitude du condamné
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 739
- Code de procédure pénale, article 742
- Code de procédure pénale, article R. 56
- Code de procédure pénale, article R. 57
- Code de procédure pénale, article R. 58
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-84.271
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 juin 1993, n° 92-84.271, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Révocation ; Attitude du condamné ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-84.271
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543889.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Attitude du condamné - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 739
- Code de procédure pénale, article 742
- Code de procédure pénale, article R. 56
- Code de procédure pénale, article R. 57
- Code de procédure pénale, article R. 58
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5-CHARRON-GILBERT Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1992 qui, a ordonné l'exécution en totalité la peine avec sursis probatoire prononcée contre lui par jugement du tribunal correctionnel de Périgueux, du 31 octobre 1990 ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 739, 742, R. 56, R. 57, R. 58 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné l'exécution totale de la peine (un mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans) prononcée à l'encontre de Guy X... ;
9"aux motifs adoptés qu'il résulte du rapport du juge de l'application des peines que X... conteste la condamnation, refuse tout suivi et met totalement obstacle à la mesure de mise à l'épreuve ; qu'à l'audience, il a maintenu son attitude d'opposition ;
10"et aux motifs propres qu'en des énonciations suffisantes, et par des motifs pertinents que la Cour fait siens, les premiers juges ont à juste titre accueilli la requête du juge de l'application de Guy X... consignées sur la note d'audience, révélatrices d'une désinvolture caractérisée à l'égard de la mise à l'épreuve, et des modalités d'exécution des mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines ;
11"alors qu'aux termes de l'article 742 du Code de procédure pénale, les juridictions correctionnelles ne peuvent ordonner l'exécution d'une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve qu'autant qu'elles constatent, soit que le condamné n'a pas satisfait aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 du même Code, soit qu'il s'est soustrait volontairement à l'obligation d'acquitter régulièrement les pensions alimentaires ; que les énonciations imprécises de l'arrêt qui se borne à faire référence à l'attitude et aux déclarations de Guy X... sont insuffisantes pour caractériser à sa charge l'inobservation de l'une des obligations énumérées par l'article R. 58 du Code de procédure pénale" ;
12Attendu que pour ordonner l'exécution en totalité de la peine d'un mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans prononcée le 31 octobre 1990, contre Guy X..., par le tribunal correctionnel de Périgueux pour abandon de famille, l'arrêt confirmatif attaqué constate que "la désinvolture caractérisée de l'intéressé à l'égard de la mise à l'épreuve, et des modalités d'exécution des mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines", est révélée notamment par le rapport de ce magistrat et l'attitude et les déclarations de Guy X... consignées sur les notes d'audience ;
13Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui n'était pas tenue, en l'absence de mesure d'incarcération immédiate du condamné, de rendre une décision autrement motivée, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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