Recusation : Cass. crim., 30 juin 1993, n° 93-82.568
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1993, 93-82.568, Inédit
Mots-clés
- Recusation
- Demande
- Magistrat de la Cour de cassation
- Cause non prévue
- Portée
- Code de procédure pénale, article 674-1
- Code de procédure pénale, article 674-2
- Code de procédure pénale, article 668
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-82.568
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 30 juin 1993, n° 93-82.568, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Recusation ; Demande ; Magistrat de la Cour de cassation ; Cause non prévue ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-82.568
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558130.
Titrage officiel
RECUSATION - Demande - Magistrat de la Cour de cassation - Cause non prévue - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 674-1
- Code de procédure pénale, article 674-2
- Code de procédure pénale, article 668
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur la requête formée par :
5- X... Rolland, tendant à la récusation de certains des magistrats de la Cour de Cassation et notamment de ceux de la chambre criminelle qui ont participé aux arrêts des 21 février 1990, 17 avril 1991 et 1er décembre 1992 ;
6Vu les articles 674-1 et 674-2 du Code de procédure pénale ;
7Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;
8Attendu que les causes de récusation sur lesquelles Rolland X... fonde sa demande ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 668 du Code de procédure pénale ;
9Que la requête, enregistrée le 28 mai 1993, est, au surplus, devenue sans objet, la Cour de Cassation ayant statué par un arrêt du 26 mai 1993 sur le pourvoi du demandeur contre les arrêts de la cour d'assises de Paris du 30 septembre 1992 ;
10DECLARE la requête IRRECEVABLE ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
12Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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