Cassation : Cass. crim., 30 juin 1999, n° 98-80.923
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1999, 98-80.923, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi du prévenu
- Prévenu contre lequel un mandat d'arrêt a été décerné à l'audience (article 465 du Code de procédure pénale)
- Recevabilité du pourvoi
- Mise en état
- Absence
- Déchéance du pourvoi
- Code de procédure pénale, article 576
- Code de procédure pénale, article 465
- Déchéance
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.923
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 167 p. 478
- Solution
- Déchéance
Référence
Cass. crim., 30 juin 1999, n° 98-80.923, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi du prévenu ; Prévenu contre lequel un mandat d'arrêt a été décerné à l'audience (article 465 du Code de procédure pénale) ; Recevabilité du pourvoi ; Mise en état ; Absence ; Déchéance du pourvoi
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un prévenu qui a comparu devant les premiers juges comme devant la cour d'appel, laquelle constatant son absence lors du prononcé de l'arrêt a décerné mandat d'arrêt contre lui, est recevable à se pourvoir par l'intermédiaire d'un avoué, en raison de l'absence de dispositions expresses de la loi, dérogeant en cas de délivrance d'un mandat de justice, à l'application des conditions de forme prévues par l'article 576 du Code de procédure pénale. Il encourt néanmoins la déchéance de son pourvoi faute de s'être mis en état et d'avoir obtenu dispense de se soumettre à cette obligation. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Déchéance
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DÉCLARE le demandeur déchu de son pourvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 167 p. 478
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.923
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1976-11-30, (inédit) ; Chambre criminelle, 1978-06-26, Bulletin criminel 1978, n° 212 (1°), P. 555 (irrecevabilité, rejet et cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1994-01-19, Bulletin criminel 1994, n° 27, P. 50 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1996-11-14, Bulletin criminel 1996, n° 408, P. 1186 (irrecevabilité).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071390.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du prévenu - Prévenu contre lequel un mandat d'arrêt a été décerné à l'audience (article 465 du Code de procédure pénale) - Recevabilité du pourvoi - Mise en état - Absence - Déchéance du pourvoi.
Sommaire officiel
Un prévenu qui a comparu devant les premiers juges comme devant la cour d'appel, laquelle constatant son absence lors du prononcé de l'arrêt a décerné mandat d'arrêt contre lui, est recevable à se pourvoir par l'intermédiaire d'un avoué, en raison de l'absence de dispositions expresses de la loi, dérogeant en cas de délivrance d'un mandat de justice, à l'application des conditions de forme prévues par l'article 576 du Code de procédure pénale. Il encourt néanmoins la déchéance de son pourvoi faute de s'être mis en état et d'avoir obtenu dispense de se soumettre à cette obligation. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 465 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 583
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1976-11-30, (inédit) ; Chambre criminelle, 1978-06-26, Bulletin criminel 1978, n° 212 (1°), P. 555 (irrecevabilité, rejet et cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1994-01-19, Bulletin criminel 1994, n° 27, P. 50 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1996-11-14, Bulletin criminel 1996, n° 408, P. 1186 (irrecevabilité).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1DECHEANCE du pourvoi formé par :
2- X... Jean-Gabriel,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1997, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende, a décerné mandat d'arrêt et a prononcé sur les réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le mémoire en défense contestant la recevabilité du pourvoi :
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour escroquerie devant le tribunal correctionnel, Jean-Gabriel X... a comparu devant les premiers juges et devant la cour d'appel qui, constatant son absence lors du prononcé de l'arrêt le condamnant à 4 ans d'emprisonnement a décerné un mandat d'arrêt non encore exécuté ; qu'il a, le même jour, formé un pourvoi par l'intermédiaire d'un avoué ; qu'invité ultérieurement à se mettre en état, il ne s'est pas soumis à cette obligation et n'en a pas été dispensé ;
8Attendu qu'en l'absence de dispositions expresses de la loi dérogeant, en cas de délivrance d'un mandat de justice, à l'application des conditions de forme prévues par l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi est recevable ;
9Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ;
10Attendu, néanmoins, que l'intéressé condamné à une peine privative de liberté pour plus de 6 mois, ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ;
11Par ces motifs :
12DÉCLARE le demandeur déchu de son pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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