Jugements et arrets : Cass. crim., 30 juin 1999, n° 98-86.224
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1999, 98-86.224, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Conclusions
- Recevabilité
- Prévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale)
- Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende
- Code de procédure pénale, article 411
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.224
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 juin 1999, n° 98-86.224, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Conclusions ; Recevabilité ; Prévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale) ; Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal de police de PARIS en date du 27 mars 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de PARIS autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.224
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595686.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale) - Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 41 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Dominique,
6contre le jugement du tribunal de police de PARIS, du 27 mars 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à une amende de 1 000 francs ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41, alinéa 1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
9Vu l'article 411 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ;
11Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que Dominique X..., citée à comparaître devant le tribunal de police, n'a pas comparu, mais a adressé au président de la juridiction une lettre dans laquelle elle a fait valoir que le procès-verbal dressé à son encontre était irrégulier et que la contravention n'était pas caractérisée ;
12Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de l'infraction reprochée, le tribunal se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis ;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre adressée par la prévenue, d'où il se déduisait qu'elle demandait à être jugée en son absence, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs,
16CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal de police de PARIS en date du 27 mars 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
17RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de PARIS autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Géronimi ;
22Greffier de chambre : Mme Lambert ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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