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Cass. crim., 30 juin 1999, n° 99-82.614

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1999, 99-82.614, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.614
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 juin 1999, n° 99-82.614, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.614

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007530453.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Rachid,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 3 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'organisation d'un groupement ayant pour objet l'importation, le transport, la cession, I'acquisition ou l'emploi illicite de produits stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge d'instruction ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145 du Code de procédure pénale et 5.1 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat Instructeur ordonnant le placement en détention provisoire de Rachid X..., mis en examen du chef d'organisation d'un groupement ayant pour objet l'importation et le trafic de stupéfiants ;

10"aux motifs que, contrairement à ce qui est par ailleurs soutenu, le placement en détention provisoire du mis en examen est justifié, d'abord par les nécessités de l'instruction, Rachid Y..., le fournisseur supposé, étant actuellement en fuite ; la cache où la drogue était entreposée, n'a pas été découverte et il convient, par ailleurs d'éviter que les mis en cause ne fassent disparaître les preuves ; de nationalité française mais d'origine marocaine, Rachid X... possède au Maroc, des attaches familiales et des intérêts économiques susceptibles de lui permettre de se soustraire à l'action de la justice ; les infractions qui lui sont reprochées ont occasionné, s'agissant d'un trafic extrêmement important, mis en oeuvre (fmt avec l'aide de jeunes du quartier Saint-Nicolas, un trouble considérable à l'ordre public local, la constatation de l'ensemble de ces éléments et charges ne constituant, pas plus devant cette chambre que dans les motifs du juge d'Instruction une atteinte au principe de la présomption d'innocence " ;

11"1 ) alors que le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en omettant de se prononcer sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire comme il le lui avait pourtant été expressément demandé, la chambre d'accusation qui n'a statué que par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, a privé sa décision de base légale au regard des textes sus visés ;

12"2 ) alors que et de surcroît, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter le motif de la détention par référence aux seules dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que les motifs propres précités de l'arrêt attaqué, et les motifs adoptés de l'ordonnance du magistrat instructeur reproduisant les termes généraux de ce texte, ne justifient ni de ce que la détention provisoire était l'unique moyen soit de conserver les preuves et les indices matériels, soit de garantir le maintien de Rachid X... à la disposition de la justice, ni de ce que l'infraction avait provoqué à l'ordre public un trouble non seulement exceptionnel mais également persistant ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme, que, pour ordonner le placement en détention provisoire, les juges relèvent notamment que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale et que la détention provisoire est l'unique moyen, notamment, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, de conserver les preuves et les indices matériels et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité ; que les juges ajoutent que "le placement en détention provisoire du mis en examen est justifié d'abord par les nécessités de l'instruction, le fournisseur supposé étant actuellement en fuite ; que la cache où la drogue était entreposée n'a pas été découverte et qu'il convient par ailleurs d'éviter que les mis en cause ne fassent disparaître les preuves; que Rachid X..., de nationalité française mais d'origine marocaine, possède au Maroc des attaches familiales et des intérêts économiques susceptibles de lui permettre de se soustraire à l'action de la justice ; que les infractions qui lui sont reprochées ont occasionné s'agissant d'un trafic extrêmement important, mis en oeuvre avec l'aide de jeunes du quartier, un trouble considérable à l'ordre public local" ;

14Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a, justifié sa décision au regard des dispositions des articles 137, 144, 145 du Code de procédure pénale ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

19Avocat général : M. Géronimi ;

20Greffier de chambre : Mlle Lambert ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.614
Solution
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Référence

Cass. crim., 30 juin 1999, n° 99-82.614, inédit

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