Atteinte a l'autorite de l'etat : Cass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.946
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 2004, 03-85.946, Publié au bulletin
Mots-clés
- Atteinte a l'autorite de l'etat
- Atteinte à l'Administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique
- Manquement au devoir de probité
- Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public
- Eléments constitutifs
- Code pénal, article 432-14
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-85.946
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 177 p. 647
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.946, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Atteinte a l'autorite de l'etat ; Atteinte à l'Administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique ; Manquement au devoir de probité ; Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ; Eléments constitutifs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour relaxer du chef de favoritisme un président de conseil général, par ailleurs président d'une association pour la promotion et la communication du département, laquelle a attribué, courant 1991 à 1995, à une société, sans mise en concurrence préalable, le marché d'impression de la revue mensuelle du conseil général dont le montant excédait le seuil alors applicable à partir duquel devait être mise en oeuvre la procédure d'appel d'offres, énonce que l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991 qui a soumis à des mesures de publicité et de mise en concurrence la passation de certains contrats par un organisme de droit privé créé en vue de satisfaire spécifiquement un besoin d'intérêt général et répondant à l'une des conditions prévues par ledit article, ne s'appliquait pas, pendant la période visée à la prévention, aux marchés de fournitures et de services qui n'ont été inclus dans le droit positif que par la loi du 22 janvier 1997, alors que, selon les propres constatations de l'arrêt, ladite association n'était qu'un simple démembrement des services du département et que, par suite, les marchés qu'elle passait relevaient des articles 250 et suivants du Code des marchés publics, alors applicables, relatifs aux marchés passés au nom des collectivités territoriales.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 septembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 177 p. 647
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-85.946
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068948.
Titrage officiel
ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'Administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique - Manquement au devoir de probité - Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public - Eléments constitutifs.
Sommaire officiel
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour relaxer du chef de favoritisme un président de conseil général, par ailleurs président d'une association pour la promotion et la communication du département, laquelle a attribué, courant 1991 à 1995, à une société, sans mise en concurrence préalable, le marché d'impression de la revue mensuelle du conseil général dont le montant excédait le seuil alors applicable à partir duquel devait être mise en oeuvre la procédure d'appel d'offres, énonce que l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991 qui a soumis à des mesures de publicité et de mise en concurrence la passation de certains contrats par un organisme de droit privé créé en vue de satisfaire spécifiquement un besoin d'intérêt général et répondant à l'une des conditions prévues par ledit article, ne s'appliquait pas, pendant la période visée à la prévention, aux marchés de fournitures et de services qui n'ont été inclus dans le droit positif que par la loi du 22 janvier 1997, alors que, selon les propres constatations de l'arrêt, ladite association n'était qu'un simple démembrement des services du département et que, par suite, les marchés qu'elle passait relevaient des articles 250 et suivants du Code des marchés publics, alors applicables, relatifs aux marchés passés au nom des collectivités territoriales.
Textes cités
- Code pénal, article 432-14 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR,
7contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2003, qui a relaxé Jean-Jacques X..., Marie Y..., épouse Z..., et Charles A..., du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, et Marc B..., du chef de recel de ce délit ;
8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-14 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;
10Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
11Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement que, de 1991 à 1995, la réalisation de la revue mensuelle du conseil général du Haut-Rhin "Réussir le Haut-Rhin" a été confiée à l'association pour la promotion et la communication du Haut-Rhin (APPROCH), présidée par Jean-Jacques X..., alors président du conseil général, et dont les directeurs successifs ont été Marie Y..., épouse Z..., et Charles A..., par ailleurs directeurs de la communication au conseil général ; que cette association, qui, selon les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes d'Alsace, n'était qu'un démembrement des services du département du Haut-Rhin, ne disposant d'aucune autonomie réelle à l'égard de la collectivité territoriale qui assurait son fonctionnement, a attribué le marché d'impression de la revue précitée à l'imprimerie Art Réal, dirigée par Marc B..., sans aucune mise en concurrence préalable, alors que les sommes réglées à cette dernière chaque année, soit 4 400 000 francs en moyenne, ont dépassé le seuil prévu par l'article 378 du Code des marchés publics, alors applicable, au-delà duquel devait être mise en oeuvre la procédure d'appel d'offres, soit 300.000 francs jusqu'en décembre 1992 puis 700.000 francs après cette date et jusqu'en avril 1998 ;
13Attendu que, pour relaxer Jean-Jacques X..., Marie Y..., épouse Z..., Charles A... et Marc B..., poursuivis des chefs de favoritisme et recel, l'arrêt énonce, notamment, que l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991, qui a soumis à des mesures de publicité ainsi qu'à des procédures de mise en concurrence la passation de certains contrats par un organisme de droit privé créé en vue de satisfaire spécifiquement un besoin d'intérêt général et répondant à l'une des conditions prévues par ledit article, ne s'appliquait pas, pendant la période visée à la prévention, aux marchés de fournitures et de services, tels ceux objet de la présente procédure, qui n'ont été inclus dans le droit positif que par la loi du 22 janvier 1997 ;
14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, tout en relevant par ailleurs que l'association APPROCH constituait une association transparente au sens des décisions des juridictions administratives et financières, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, écarter l'application des articles 250 et suivants du Code des marchés publics alors en vigueur, relatifs aux mesures de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés passés au nom des collectivités territoriales, a privé sa décision de base légale ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs,
17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 septembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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