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Cass. crim., 30 juin 2004, n° 03-84.686

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 2004, 03-84.686, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-84.686
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 juin 2004, n° 03-84.686, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 juin 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-84.686

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599929.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BLANC et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Michel,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 11 juin 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel X... coupable d'escroquerie au préjudice de la société SVA Brambi Fruit et l'a condamné à lui verser 68 807 euros de dommages et intérêts ;

10"aux motifs que Michel X... avait fait endosser par son préposé une lettre de change émanant de la société SVA Brambi Fruit bien qu'il n'en fût plus créancier, ayant cédé les factures correspondantes et avait, du fait de ce double paiement, causé à la partie civile un préjudice ; qu'en ayant fait endosser cet effet de commerce, il avait emprunté la fausse qualité de créancier qu'il ne possédait plus ; qu'en ayant demandé à son préposé d'apposer sa signature sur l'effet tiré sur la société SVA Brambi Fruits et le remettre à l'escompte en se prévalant ainsi de la fausse qualité de créancier du groupe Prisunic, Michel X... avait bien commis les faits visés à la prévention ; que l'examen des comptes laissait apparaître qu'à l'époque, la réception de traites d'un montant supérieur à 30 000 francs était un événement exceptionnel pour sa société ;

11"alors, d'une part, que le fait de se prétendre mensongèrement créancier ne constitue pas l'usage d'une fausse qualité ;

12"alors, d'autre part, que les moyens frauduleux ne peuvent constituer le délit d'escroquerie que s'ils ont eu pour effet ou pour objet d'obtenir une remise volontaire de fonds de la part de la victime ; que l'inscription du montant d'une traite escomptée au crédit du compte du remettant, ayant la nature juridique d'un prêt, ne saurait être constitutive d'une escroquerie ;

13"alors, enfin et en tout état de cause, que l'intention frauduleuse en matière d'escroquerie ne peut résulter de la négligence ou de l'absence de précautions ; qu'en n'ayant pas caractérisé la volonté de Michel X... de commettre cette infraction et en ayant déduit l'intention coupable de l'examen des comptes "laissant apparaître que la réception de traites d'un montant supérieur à 30 000 francs était un événement exceptionnel pour la société MSM" à l'époque de l'escompte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

14Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 313-1 du Code pénal ;

15Attendu que les juges du second degré, après relaxe définitive du prévenu, ne peuvent prononcer sur la demande en réparation de la partie civile sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction à l'origine du préjudice invoqué ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société MSM, dont Michel X... est le dirigeant, étant débitrice de la société SFF, cette dernière acceptait, en juillet 1997, d'être subrogée pour l'encaissement de factures de la société MSM, fournisseur du Groupe Prisunic, afin de se payer par compensation ; qu'en septembre 1997, la société MSM adressait à la société SFF deux quittances subrogatives pour deux factures Prisunic d'un montant total de 451 344,43 francs ; que, par courrier du 17 septembre 1997, la société MSM avertissait la société Prisunic de cette subrogation exceptionnelle ; que, par lettre du 29 septembre suivant, la société SFF notifiait à cette même société la cession à son profit des deux factures ; que, cependant, le 9 octobre suivant, le service règlement de la société Prisunic émettait une lettre de change du montant précité au profit de la société MSM en paiement des deux factures cédées et que, le 29 octobre, la lettre de change était portée à l'escompte par la société MSM, endossée d'un paraphe de la main d'un préposé de Michel X..., sur instruction de celui-ci ;

17Attendu que, pour juger que les faits d'escroquerie visés à la prévention étaient constitués, l'arrêt attaqué énonce que Michel X..., en demandant à son préposé d'apposer sa signature sur l'effet litigieux et de le remettre à l'escompte, en se prévalant ainsi, en connaissance de cause, de la fausse qualité de créancier du Groupe Prisunic, a bien commis les faits reprochés dans les conditions définies à la prévention ;

18Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, alors que le fait de se prétendre mensongèrement créancier ne constitue pas la prise de fausse qualité au sens de l'article 313-1 du Code pénal et ne peut, en l'absence de manoeuvres frauduleuses lui donnant force et crédit, caractériser le délit d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

19D'où il suit que la cassation est encourue ;

20Par ces motifs,

21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 juin 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger, Dulin, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel, Mme Salmeron conseillers référendaires ;

26Avocat général : M. Finielz ;

27Greffier de chambre : Mme Daudé ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-84.686
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 juin 2004, n° 03-84.686, inédit

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