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Professions medicales et paramedicales : Cass. crim., 30 mai 1996, n° 95-84.873

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1996, 95-84.873, Inédit

Mots-clés

  • Professions medicales et paramedicales
  • Pharmacie
  • Exercice illégal de la pharmacie
  • Produits dont la vente est réservée aux pharmaciens
  • Solution de rinçage pour lentilles de contact (non)
  • Non-lieu à statuer

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.873
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 30 mai 1996, n° 95-84.873, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Professions medicales et paramedicales ; Pharmacie ; Exercice illégal de la pharmacie ; Produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ; Solution de rinçage pour lentilles de contact (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non-lieu à statuer

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DECLARE l'action publique ETEINTE ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-84.873

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570674.

Titrage officiel

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Exercice illégal de la pharmacie - Produits dont la vente est réservée aux pharmaciens - Solution de rinçage pour lentilles de contact (non).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel,

5contre l'arrêt n° 482 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 1995, qui l'a condamné, pour transport routier sans autorisation ou licence valable, à une amende de 3 000 francs;

6Vu le mémoire produit ;

7Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995;

8Par ces motifs :

9DECLARE l'action publique ETEINTE ;

10DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

12Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre;

13Avocat général : M. Amiel ;

14Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.873
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 30 mai 1996, n° 95-84.873, inédit

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